Location de plateaux de chargement ou palettes. Lieu de la prestation · Décisions administratives

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E.T.84.930 6 août 1996

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Location de plateaux de chargement ou palettes. Lieu de la prestation

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-930-location-plateaux-chargement-palettes-lieu-0547

Numéro
E.T.84.930
Date
6 août 1996

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T.84.930 dd. 06.08.1996

Location de plateaux de chargement ou palettes. Lieu de la prestation de services.

Jusqu'à présent, les biens meubles corporels que sont les plateaux de chargement ou palettes, utilisés pour le transport de biens, ont été, pour l'application de la T.V.A. en Belgique, considérés comme des moyens de transport (v. Q.P. 158 du 20 mar 1991 de M. le Sénateur de Clippele) et la prestation de services consistant en la location de palettes a été localisée, par conséquent, en tenant compte des articles 21, § 2 et 21, § 3, 6° du C.T.V.A.

La réponse à la question parlementaire susmentionnée s'appuyait sur une proposition de la 19e Directive du Conseil de l'Union européenne dans laquelle, notamment, les palettes étaient considérées comme des moyens de transport.

Cette proposition a toutefois fait l'objet d'une décision de retrait de la Commission car elle ne paraissait pas suffisamment justifiée au regard du principe de subsidiarité.

D'autre part, la plupart des Etats membres ne considèrent pas les palettes comme des moyens de transport.

Dans le souci d'une application harmonisée des critères de localisation des prestations de services et rejoignant en cela l'objectif de simplification du transport intracommunautaire de biens poursuivi par la Directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995, il a été décidé de ne plus considérer les palettes comme des moyens de transport.

Dorénavant, le lieu de la prestation de services qui consiste en la location de palettes se détermine compte tenu des articles 21, § 2 et 21, § 3, 7° , h) du C.T.V.A.

Textes cités

1
CTVA art. 214 occurrences