Non-transferts · Décisions administratives

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E.T.83.119 20 avril 1995

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Non-transferts

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-83-119-non-transferts-tva-remplacee-transfert-fd68

Numéro
E.T.83.119
Date
20 avril 1995

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Cette décision est abrogée et remplacée, à partir du 01.01.2020, par la circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B

Décision TVA n° E.T.83.119 dd. 20.04.1995

Revue de la TVA, n° 113, page 481-482, n° 1009

Non-transferts

La question s'est posée de savoir si devaient être considérés comme transférés au sens de l'article 12bis du Code les biens faisant l'objet:

1° de déplacements sans changement de propriété (déplacements de biens entre succursales, constitution de stocks,...) d'un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens sortent de la Communauté par un Etat membre autre que celui de l'Etat membre de départ des biens;

2° de déplacements dans les mêmes conditions que sous 1° mais dans le cadre de livraisons effectuées par des assujettis petites entreprises tombant sous le régime de la franchise, des assujettis agriculteurs forfaitaires ou des assujettis qui ne réalisent que des opérations exemptées ne leur ouvrant aucun droit à déduction (avocats, médecins, hôpitaux...).

Afin d'éviter l'application d'un régime qui se révèlerait fort lourd pour les entreprises, il a été décidé d'exclure du mécanisme des transferts les opérations en question si les conditions suivantes sont remplies:

1° la destination des biens doit être connue au moment de l'expédition ou du transport en dehors de l'Etat membre de départ;

2° les biens doivent être placés sous le régime douanier d'exportation et les formalités suivantes doivent être respectées:

- la déclaration d'exportation doit avoir été valablement déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi;

- la sortie effective des biens du territoire de la Communauté doit être contrôlée par le bureau de l'Etat membre de sortie, qui vise le document d'exportation.

Cette décision concerne tant les mouvements de biens au départ de la Belgique que ceux qui ont commencé dans un autre Etat membre et pour lesquels la Belgique constitue l'Etat membre de sortie de la Communauté.

Par ailleurs, ces mouvements de biens ne doivent faire l'objet d'aucune inscription dans le registre visé à l'article 23 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, plus communément appelé “registre des non-transferts”.

Textes cités

2
AR no 1 art. 231 occurrence
CTVA art. 12bis1 occurrence