Véhicules affectés à la démonstration · Décisions administratives

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E.T.8.434 26 janvier 1973

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Véhicules affectés à la démonstration

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Numéro
E.T.8.434
Date
26 janvier 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

DECISION ET8434

Décision n° E.T. 8434 dd. 26.01.1973.

Revue de la TVA, n° 12, page 273

Voir décision n° E.T.107.150 dd. 15.05.2006

Véhicules affectés à la démonstration.

Les constructeurs de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, les constructeurs de camions, de camionnettes et d'autres véhicules utilitaires (v. circ. 113/71, n° 79, alinéa 3, chiffre 3), ainsi que les négociants en ces véhicules, prélèvent parfois temporairement ces véhicules à des fins de démonstration.

Pour l'application de l'article 12, § 1er, 4° , du Code, il y a lieu de suivre les règles suivantes en ce qui concerne ces prélèvements:

Lorsqu'un véhicule est spécialement et de manière répétée affecté à la démonstration en vue de la vente d'autres véhicules du même type et que, compte tenu de l'usure particulière résultant de cette affectation, il est destiné à être vendu à un prix réduit comme véhicule de démonstration, l'article 12, § 1er, 4° , du Code est d'application; la taxe qui est due en raison de ce prélèvement sur la valeur normale du véhicule n'est déductible que dans la mesure permise par l'article 100 du Code.

En revanche, lorsqu'un véhicule est vendu à l'état neuf, après avoir été affecté aux démonstrations nécessitées par la vente dont il doit être l'objet, l'on ne peut considérer cette utilisation comme un prélèvement au sens de l'article 12, § 1er, 4° , du Code, à défaut pour ce véhicule d'avoir été utilisé comme bien d'investissement par le constructeur ou le négociant. On peut admettre qu'il en est ainsi même lorsqu'un prix réduit est accordé à l'acheteur en raison de l'utilisation à des fins de démonstration, pour autant que cette réduction-augmentée éventuellement de la réduction normalement accordée aux acheteurs d'un véhicule neuf - n'excède pas 5 p.c. du prix du tarif au détail.

Textes cités

2
CTVA art. 123 occurrences
CTVA art. 1001 occurrence

Doctrine administrative

2

« … distinctif. 5. Entrée en vigueur La présente circulaire entre en vigueur à la date de sa publication. Ces principes ne s’appliquent qu’aux « co development cars » qui sont mis en service après l’entrée en vigueur de cette circulaire. L’annulation de la décision E.T.8.434 du 26.01.1973 et la suppression du point 14, a), de la circulaire n° 9 du 30.07.1985, telles que reprises dans la décision n° E.T.107.150 du 15.05.2006, restent maintenus. Réf. interne : 143.161 »

Circulaire 2026/C/71 relative à l’utilisation de véhicules par les constructeursCirculaire01.07.2026

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