DECISION ET8434
Décision n° E.T. 8434 dd. 26.01.1973.
Revue de la TVA, n° 12, page 273
Voir décision n° E.T.107.150 dd. 15.05.2006
Véhicules affectés à la démonstration.
Les constructeurs de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, les constructeurs de camions, de camionnettes et d'autres véhicules utilitaires (v. circ. 113/71, n° 79, alinéa 3, chiffre 3), ainsi que les négociants en ces véhicules, prélèvent parfois temporairement ces véhicules à des fins de démonstration.
Pour l'application de l'article 12, § 1er, 4° , du Code, il y a lieu de suivre les règles suivantes en ce qui concerne ces prélèvements:
Lorsqu'un véhicule est spécialement et de manière répétée affecté à la démonstration en vue de la vente d'autres véhicules du même type et que, compte tenu de l'usure particulière résultant de cette affectation, il est destiné à être vendu à un prix réduit comme véhicule de démonstration, l'article 12, § 1er, 4° , du Code est d'application; la taxe qui est due en raison de ce prélèvement sur la valeur normale du véhicule n'est déductible que dans la mesure permise par l'article 100 du Code.
En revanche, lorsqu'un véhicule est vendu à l'état neuf, après avoir été affecté aux démonstrations nécessitées par la vente dont il doit être l'objet, l'on ne peut considérer cette utilisation comme un prélèvement au sens de l'article 12, § 1er, 4° , du Code, à défaut pour ce véhicule d'avoir été utilisé comme bien d'investissement par le constructeur ou le négociant. On peut admettre qu'il en est ainsi même lorsqu'un prix réduit est accordé à l'acheteur en raison de l'utilisation à des fins de démonstration, pour autant que cette réduction-augmentée éventuellement de la réduction normalement accordée aux acheteurs d'un véhicule neuf - n'excède pas 5 p.c. du prix du tarif au détail.