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E.T.79.369 4 février 1994

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ServicesServices,Retransmission radiodiffusée et/ou télévisée de manifestations sportives ou autres constitue

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-79-369-services-retransmission-radiodiffusee-televisee-manifestations-4c57

Numéro
E.T.79.369
Date
4 février 1994

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

DECISION ET79369

Décision n° E.T. 79369 dd. 04.02.1994

Revue de la TVA, n° 110, page 1021, n° 996

Services - Retransmission radiodiffusée et/ou télévisée de manifestations sportives ou autres constitue

La convention qui a pour objet la retransmission radiodiffusée et/ou télévisée de manifestations sportives ou autres constitue une prestation de services au sens de l'article 18, § 1 er, 1 er alinéa (nouveau) du Code de la T.V.A., en vigueur au 1 er janvier 1993 (la décision du 23 février 1977, n° E.T. 23.032 (v. Rev. T.V.A. 29/245/603.) est donc atteinte de caducité).

Dès lors, et pour autant bien entendu que l'organisateur de ces manifestations agisse, en l'espèce, dans le cadre d'une activité économique qui lui confère la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 du Code précité, la convention par laquelle l'organisateur d'une manifestation quelconque accorde à tout organisme de radiodiffusion et/ou de télévision, le droit de retransmettre cette manifestation est imposable à la T.V.A. lorsque cette prestation de services a lieu en Belgique.

S'agissant d'une opération pouvant s'analyser en une cession ou une concession d'un droit intellectuel, le lieu de cette prestation de services se détermine en fonction de l'article 21, §§ 2 et 3, 7°, a, du même Code.

Cette prestation de services est passible du taux normal de la T.V.A. qui s'élève à 20,5 p.c. depuis le 1 er janvier 1994 (19,5 p.c. en 1993).

Textes cités

1
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

5

« … relative aux conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2018 (n° E.T. 133.771), numéros 1 et 2) ; l'autorisation de retransmettre les matchs de football que l'Union Royale Belge de Football accorde aux stations de radio et de télévision ( décision n° E.T. 79.369 du 04.02.1994 ) ; le transfert libre, définitif ou temporaire d’un joueur de football (âgé d’au moins 16 ans au 01.08 suivant la conclusion du transfert ; sinon, le transfert n’est pas soumis à la taxe), réalisé avec l’accord des clubs concernés et du joueur (questions … »

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