DECISION ET79369
Décision n° E.T. 79369 dd. 04.02.1994
Revue de la TVA, n° 110, page 1021, n° 996
Services - Retransmission radiodiffusée et/ou télévisée de manifestations sportives ou autres constitue
La convention qui a pour objet la retransmission radiodiffusée et/ou télévisée de manifestations sportives ou autres constitue une prestation de services au sens de l'article 18, § 1 er, 1 er alinéa (nouveau) du Code de la T.V.A., en vigueur au 1 er janvier 1993 (la décision du 23 février 1977, n° E.T. 23.032 (v. Rev. T.V.A. 29/245/603.) est donc atteinte de caducité).
Dès lors, et pour autant bien entendu que l'organisateur de ces manifestations agisse, en l'espèce, dans le cadre d'une activité économique qui lui confère la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 du Code précité, la convention par laquelle l'organisateur d'une manifestation quelconque accorde à tout organisme de radiodiffusion et/ou de télévision, le droit de retransmettre cette manifestation est imposable à la T.V.A. lorsque cette prestation de services a lieu en Belgique.
S'agissant d'une opération pouvant s'analyser en une cession ou une concession d'un droit intellectuel, le lieu de cette prestation de services se détermine en fonction de l'article 21, §§ 2 et 3, 7°, a, du même Code.
Cette prestation de services est passible du taux normal de la T.V.A. qui s'élève à 20,5 p.c. depuis le 1 er janvier 1994 (19,5 p.c. en 1993).