Moules, modèles et autre matériel de reproduction · Décisions administratives

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E.T.78.430 6 octobre 1999

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Moules, modèles et autre matériel de reproduction

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-430-moules-modeles-autre-materiel-reproduction-4e45

Numéro
E.T.78.430
Date
6 octobre 1999

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Cette décision est abrogée et remplacée, à partir du 01.01.2020, par la circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B

Revue de la TVA, n° 145, page 230-232, n° 1077

Moules, modèles et autre matériel de reproduction.

Par la décision du 29 juillet 1993, n° E.T. 78.430 (voir Revue de la TVA 106/1.031, n° 973), l'administration a admis que les sommes qui sont portées en compte à l'acheteur étranger pour le matériel de reproduction, même s'il est vendu séparément, peuvent être considérées comme une charge du prix de vente des biens fabriqués, à condition que ces biens fassent l'objet d'une livraison intracommunautaire, moyennant le respect d'un certain nombre de formalités.

Cette décision a été prise par analogie avec le régime prévu en matière d'exportation et exposé dans la circulaire n° 17 du 29 juin 1973 (voir Revue de la TVA 13/354). Il apparaît cependant que la décision du 29 juillet 1993, n° E.T. 78.430, dans laquelle il est exigé que le matériel de reproduction soit détruit ou expédié hors de Belgique après usage apparaît plus restrictive par rapport à la circulaire n° 17 du 29 juin 1973 qui ne l'exige pas.

Pour éviter toute interprétation divergente à ce sujet, il convient par conséquent pour les opérations intracommunautaires de transposer le plus fidèlement possible les conditions fixées dans la circulaire n° 17 du 29 juin 1973. C'est ainsi que lorsqu'un assujetti établi en Belgique porte en compte séparément à son client identifié à la TVA dans un autre Etat membre, outre les biens vendus, les moules, modèles et autre matériel de reproduction nécessaires pour la fabrication des biens vendus il faut envisager les deux situations suivantes :

•soit le vendeur reste propriétaire du matériel de reproduction dans ce cas, la valeur du matériel de reproduction, même facturée séparément, fait partie de la base d'imposition des biens vendus; aucune TVA n'est due si les biens produits au moyen des moules font l'objet d'une livraison intracommunautaire dans les conditions prévues par l'article 39bis du Code de la TVA. La destination finale du matériel de reproduction (destruction, réutilisation pour un autre client, revente, ... ) n'a aucune importance pour la livraison intracommunautaire visée ci-avant;

•soit le matériel de reproduction est vendu au client, mais le fabricant en assure, gratuitement ou non, la conservation pendant le délai de fabrication des biens ; dans ce cas, quelque soit le moment où s'opère le transfert de propriété (immédiatement ou à terme), la vente du matériel de reproduction doit être soumise à la TVA en Belgique. Cependant, par mesure de simplification pour éviter que l'assujetti étranger doive demander le remboursement auprès du Bureau Central pour assujettis étrangers, l'Administration admet que le coût de ce matériel soit considéré comme une charge du prix de vente des biens produits au moyen des moules pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une livraison intracommunautaire dans les conditions prévues par l'article 39bis du Code de la TVA. La destination finale du matériel de reproduction (destruction ou abandon du matériel de reproduction par le client, exportation, livraison intracommunautaire, livraison en Belgique, réemploi pour un autre produit) n'a aucune importance pour la livraison intracommunautaire visée ci-avant.

Il est évident que toute opération taxable ultérieure relative au matériel de reproduction qui est effectuée par le vendeur ou par le client suit son propre régime en matière de TVA.

La décision du 29 juillet 1993, n° E.T. 78.430 est abrogée.

Textes cités

1
CTVA art. 39bis2 occurrences

Doctrine administrative

1

« DECISION ET78430/93 Décision n° E.T. 78430 dd. 29.07.1993 Revue de la TVA, n° 106, page 1063-1064, n° 973 Abrogée par la décision n° ET78.430 dd. 06.10.1999 Modèles Afin d'éviter que l'acheteur étranger de matériel de reproduction dont la livraison est soumise à la T.V.A. belge ne doive demander le remboursement de cette T.V.A. auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, la circulaire n° … »

ModèlesDécision administrative29.07.1993

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