DECISION ET78314
Décision n° E.T. 78314 dd. 19.05.1993.
Cette décision a été abrogée a partir du 01.01.1996 (voir dispositions abrogatoires circulaire n° 7 dd. 28.09.1998).
Travail à façon intracommunautaire: régime étendu aux opérations visées à l'article 40, § 1er, 3° , du Code de la T.V.A.
La sixième directive considère le travail à façon comme une prestation de services mais elle laisse aux Etats membres la possibilité de le traiter comme une livraison de biens.
Cependant, pour éviter qu'une différence de qualification dans deux Etats membres conduise à des doubles impositions ou à des non-impositions, une règle spécifique a été instaurée en régime intracommunautaire: lorsque des biens sont envoyés de l'Etat membre dans lequel leur propriétaire est identifié à la T.V.A., vers un autre Etat membre pour y faire l'objet d'un travail à façon et être réexpédiés vers le premier de ces pays après exécution de ce travail, la délivrance dudit travail constitue toujours une livraison de biens.
Cette règle spécifique n'écarte cependant pas toute difficulté, car tous les Etats membres de la CE n'ont pas la même conception de la notion de "travail à façon". Ainsi, par exemple, certains Etats membres considèrent l'emballage de biens comme un travail à façon, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Ces approches divergentes risquent évidemment de déboucher sur des taxations différentes.
A ce propos, un examen est en cours au niveau des services de la CE, en vue d'aboutir à une solution commune pour l'ensemble de la problématique du travail à façon et des prestations de services portant sur des biens.
Dès lors, dans l'attente de cette solution, l'administration ne critiquera pas, lorsque des biens sont envoyés temporairement par un assujetti au départ d'un autre Etat membre vers la Belgique en vue d'y faire l'objet d'une opération énumérée à l'article 40, § 1er, 3° , nouveau, du Code (réparation, transformation, adaption, façon ou ouvraison), suivie de la réexpédition du bien dans un autre Etat membre, que cette opération soit traitée systématiquement comme une livraison intracommunautaire de biens alors qu'elle doit logiquement s'analyser en une prestation de services lorsqu'il s'agit à proprement parler, au sens de la terminologie belge, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou ouvraison. Il va de soi que cette interprétation a pour conséquence que toutes les obligations déclaratives en la matière doivent être respectées.
Cette tolérance reste bien entendu étrangère aux situations qui se présentent en régime intérieur.