Franchise diplomatique, poste consulaire, organisation internationale, usage officiel · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.75.574 19 octobre 1992

Rechercher

Franchise diplomatique, poste consulaire, organisation internationale, usage officielfranchise diplomatique,poste consulaire,organisation internationale,usage officiel,mission diplomatique,travail immobilier,exemption art.42,diplomate,ambassade

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-75-574-franchise-diplomatique-poste-consulaire-organisation-d7d5

Numéro
E.T.75.574
Date
19 octobre 1992

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

DECISION ET75574/92

Décision n° E.T. 75574 dd. 19.10.1992

Revue-TVA 102, p. 176

franchise diplomatique - poste consulaire - organisation internationale - usage officiel - mission diplomatique - travail immobilier - exemption art.42 - diplomate - ambassade

L'article 42, § 3, 1°, du Code de la T.V.A. exempte de la taxe "les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites, pour leur usage officiel, aux missions diplomatiques et postes consulaires des Etats étrangers, en fonction en Belgique".

D'autre part, l'article 42, § 3, 3°, du même Code, exempte de la taxe "les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie".

Par ailleurs, le dernier alinéa dudit article 42, § 3, stipule que les limites et les conditions d'application des exemptions prévues par l'article en question sont fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. Il y est également précisé que ces derniers peuvent notamment prévoir que les exemptions en question seront accordées par voie de remboursement. Les dites limites et conditions d'application ont été reprises dans les circulaires administratives n° 1 et n° 2 du 3 janvier 1978, ainsi que dans les circulaires complémentaires à ladite circulaires n° 2 (n° 22 du 26 juillet 1978, n° 28 du 15 septembre 1978, n° 38 du 5 décembre 1978, n° 8 du 28 février 1979 et n° 2 du 10 février 1982 (1)).

(1) Rev. T.V.A. 53/203.

En l'occurrence, le chapitre 1er de la circulaire n° 1 précitée (qui traite des livraisons et importations de biens et des prestations de services faites aux missions diplomatiques et postes consulaires pour leur usage officiel) précise notamment que les livraisons et les prestations visées ne bénéficient de l'exemption de la taxe que lorsqu'elles sont faites ou fournies directement aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires pour leur usage officiel. Etant donné que les dispositions reprises dans la circulaire n° 1 en question sont applicables mutatis mutandis aux organismes internationaux concernés par l'article 42, § 3 , 3°, précité, la même restriction leur est appliquée.

En ce qui concerne les charges immobilières, il n'y a pas toujours fourniture directe aux missions ou organismes concernés.

Si tel est le cas, aucune exemption de la T.V.A. n'est alors, en règle, susceptible d'être accordée.

Une exception a toutefois été établie au profit des missions et des organismes, qui occupent, à titre de propriétaire, des locaux dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété et dont la gestion est assurée par un gérant ou syndic agissant comme simple mandataire. Les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites dans le cadre de leurs besoins officiels et qui sont comprises dans un ensemble facturé globalement aux copropriétaires de l'immeuble peuvent bénéficier, par la voie de restitutions, des exemptions de la taxe , dans les limites et aux conditions prévues par la circulaire n° 1 susvisée (v. les points n° 20 et 34 à 36).

Par ailleurs, il est prévu d'une manière générale, dans les traités et conventions concernés par les exemptions de l'article 42, § 3, que l'Etat d'accueil prend chaque fois qu'il lui est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement des taxes indirectes entrant dans le prix des biens et services destinés à l'usage officiel des bénéficiaires.

Des lors, il a été décidé d'étendre le bénéfice de l'exemption prévue ci-avant (exemption par la voie d'une restitution) à tous les cas où des charges immobilières relatives à des bâtiments occupés soit par des missions ou des organismes bénéficiaires, soit comme résidence d'un chef de poste diplomatique, sont portés en compte à ces derniers, à condition d'une part, que lesdites charges soient supportées définitivement par les missions et organisations en question et d'autre part, qu'un prix distinct du loyer ait été fixé conventionnellement entre parties pour ces charges, lorsqu'il s'agit de locaux pris en location.

En ce qui concerne les conditions de l'exemption et les formalités à remplir, il y lieu de se référer aux dispositions énoncées aux points 34 à 36 de la circulaire précitée. Pour les locaux pris en location, la demande de restitution devra également être accompagnée d'une copie du contrat de bail et des contrats relatifs aux charges conclus entre le gestionnaire de l'immeuble et les différents prestataires de services. En ce qui concerne plus particulièrement les décomptes des charges, ceux-ci devront alors indiquer la quote-part supportée par le locataire et non celle supportée par le propriétaire.

Textes cités

1
CTVA art. 422 occurrences