Planteurs de tabac, planteur de tabac · Décisions administratives

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E.T.74.939 31 mars 1992

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Planteurs de tabac, planteur de tabac

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Numéro
E.T.74.939
Date
31 mars 1992

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.74.939 dd. 31.03.1992

Revue de la TVA, n° 99, page 282

Planteurs de tabac.

Conformément à l'article 2, § 2, 3° , de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier pour les exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services qui sont relatives à des biens que l'exploitant agricole a produits, mais qui ne sont pas imposés au taux de 6 p.c., sont exclues du régime agricole.

L'exploitant agricole dont la seule activité consiste à effectuer les opérations précitées est soumis au régime normal de la T.V.A. pour toute son activité, même si dans le prolongement de celle-ci, et à titre accessoire, il est amené à vendre certains produits agricoles soumis au taux de 6 p.c.

Par application de l'arrêté royal du 17 mars 1992, publié au Moniteur belge du 19 mars 1992, les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac sont soumis, à partir du 1er avril 1992, au taux de 12 p.c. (6 p.c. jusqu'au 31 mars 1992).

Pour les ventes de tabac, les exploitants agricoles devraient, en principe, être soumis au régime normal de la taxe à partir du 1er avril 1992.

Par dérogation à l'article 2, § 2, 3° , de l'arrêté royal n° 22, l'administration admet que le régime particulier agricole continuera à s'appliquer, même après le 31 mars 1992, à l'égard des livraisons, par les exploitants agricoles, de tabacs bruts ou non fabriqués et des déchets de tabac qui auront été produits par eux. Comme précédemment, l'acheteur de tabac (fabricant) doit, en sus du prix et des autres éléments constitutifs de la base d'imposition, payer, à titre de compensation forfaitaire, un montant calculé au pourcentage de compensation forfaitaire de 6 p.c.

Sur le document ou le bordereau d'achat que l'acheteur de tabac brut (fabricant) délivre au planteur de tabac soumis au régime particulier agricole, l'acheteur apposera, outre les mentions énumérées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 22, la mention suivante : "Application de la décision ministérielle du 31 mars 1992, E.T. 74.939, relative aux tabacs bruts".

Textes cités

2
AR no 22 art. 22 occurrences
AR no 22 art. 41 occurrence