DECISION ET74815
Décision n° E.T. 74815 dd. 23.02.1993
Revue de la TVA, n° 106, page 1062-1063, n° 972
Cette décision est remplacée par la décision du 22 octobre 2001, n° E.T.100.722
Héberger et soigner des chevaux
Lorsqu'une personne s'engage moyennant rémunération envers un ou plusieurs propriétaires de chevaux, à héberger et à soigner ces chevaux dans des boxes qu'elle met à disposition à cet effet, cette opération s'analyse pour le tout en une prestation de services visée à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 1°, du Code de la T.V.A.
La circonstance que, pour l'opération dont il s'agit, soient conclues, soit par écrit, soit verbalement, deux conventions dont l'une a pour objet la fourniture de soins aux chevaux et l'autre la mise à disposition des boxes, n'exerce en l'espèce aucune influence. Les deux conventions doivent, en raison de leur connexité, être considérées comme un tout et, par conséquent, être regardées comme constitutives d'une prestation de services globale visée en l'occurrence à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 1°, du Code de la T.V.A.
Lorsque, toutefois, les contrats visés à l'alinéa précédent sont conclus par deux prestataires de services différents (p. ex. par une personne morale, d'une part, et par l'administrateur de cette personne morale, en tant que personne physique, d'autre part), la position, exprimée ci-avant, d'une seule prestation de services, ne peut évidemment pas être retenue. Ceci n'empêche cependant pas que les deux types de services fournis aux propriétaires de chevaux soient imposables, chacun distinctement,à titre de service visé à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 1°, du Code de la T.V.A. en ce qui concerne la fourniture de soins aux chevaux et comme une prestation de services au sens de l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er, du Code, pour ce qui est de la mise à disposition de boxes, non exemptée par l'article 44, § 3, 2°, du Code.
Dans les situations visées aux alinéas deux et trois ci-avant, la mise à disposition des boxes sera considérée comme une location immobilière exemptée par l'article 44, § 3, 2°, du Code uniquement lorsque les parties établiront au moyen de preuves concrètes que chaque propriétaire de chevaux dispose, à tout moment, sans l'intervention de l'exploitant, d'un accès exclusif au box qu'il prend en location.
La présente décision remplace toutes celles qui ont été prises précédemment en la même matière.