Héberger et soigner des chevaux, hébergement de chevaux · Décisions administratives

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E.T.74.815 23 février 1993

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Héberger et soigner des chevaux, hébergement de chevaux

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-74-815-heberger-soigner-chevaux-hebergement-0e20

Numéro
E.T.74.815
Date
23 février 1993

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

DECISION ET74815

Décision n° E.T. 74815 dd. 23.02.1993

Revue de la TVA, n° 106, page 1062-1063, n° 972

Cette décision est remplacée par la décision du 22 octobre 2001, n° E.T.100.722

Héberger et soigner des chevaux

Lorsqu'une personne s'engage moyennant rémunération envers un ou plusieurs propriétaires de chevaux, à héberger et à soigner ces chevaux dans des boxes qu'elle met à disposition à cet effet, cette opération s'analyse pour le tout en une prestation de services visée à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 1°, du Code de la T.V.A.

La circonstance que, pour l'opération dont il s'agit, soient conclues, soit par écrit, soit verbalement, deux conventions dont l'une a pour objet la fourniture de soins aux chevaux et l'autre la mise à disposition des boxes, n'exerce en l'espèce aucune influence. Les deux conventions doivent, en raison de leur connexité, être considérées comme un tout et, par conséquent, être regardées comme constitutives d'une prestation de services globale visée en l'occurrence à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 1°, du Code de la T.V.A.

Lorsque, toutefois, les contrats visés à l'alinéa précédent sont conclus par deux prestataires de services différents (p. ex. par une personne morale, d'une part, et par l'administrateur de cette personne morale, en tant que personne physique, d'autre part), la position, exprimée ci-avant, d'une seule prestation de services, ne peut évidemment pas être retenue. Ceci n'empêche cependant pas que les deux types de services fournis aux propriétaires de chevaux soient imposables, chacun distinctement,à titre de service visé à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 1°, du Code de la T.V.A. en ce qui concerne la fourniture de soins aux chevaux et comme une prestation de services au sens de l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er, du Code, pour ce qui est de la mise à disposition de boxes, non exemptée par l'article 44, § 3, 2°, du Code.

Dans les situations visées aux alinéas deux et trois ci-avant, la mise à disposition des boxes sera considérée comme une location immobilière exemptée par l'article 44, § 3, 2°, du Code uniquement lorsque les parties établiront au moyen de preuves concrètes que chaque propriétaire de chevaux dispose, à tout moment, sans l'intervention de l'exploitant, d'un accès exclusif au box qu'il prend en location.

La présente décision remplace toutes celles qui ont été prises précédemment en la même matière.

Textes cités

2
CTVA art. 184 occurrences
CTVA art. 442 occurrences

Doctrine administrative

1

« DECISION ET100722 Décision n° E.T. 100.722 dd. 22.10.2001 La décision du 23 février 1993, n° E.T. 74.815, a dû être précisée et est remplacée par ce qui suit : Régime applicable aux prestations d'hébergement et de soins aux chevaux "La personne qui, moyennant rémunération, héberge des chevaux appartenant à des tiers dans des boxes qu'elle met à disposition à cet effet, s'engage aussi, généralement, à soigner ces … »

Régime applicable aux prestations d'hébergement et de soins aux chevauxDécision administrative22.10.2001

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