Décision TVA n° E.T.73.060 dd. 05.05.1992
Revue de la TVA, n° 100, page 792-793, n° 958
Récepteur de radiodiffusion et récepteur de télévision diffusion
L'article 42, § 1 er , 2°, du Code de la T.V.A. exempte de la taxe les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires et de bateaux visés à l'article 42, § 1 er , 1°, ainsi que les importations effectuées par eux, d'objets destinés à être incorporés à ces bâtiments ou servant à leur exploitation.
Le point 20 de la circulaire n° 24/1978, laquelle détermine la portée et les limites desdites exemptions, exclut du bénéfice des franchises établies par l'article 42, § 1 er, 2°, précité, notamment les livraisons et les importations d'appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision faites à bord des bateaux destinés, entre autres, à la navigation commerciale intérieure. L'exclusion de ces opérations est justifiée par le caractère des biens qui en font l'objet et qui font partie de la gamme de ceux qui sont fournis à la consommation finale et qui, à ce titre, doivent être soumis à la T.V.A., sans préjudice d'une déduction de celle-ci dans la mesure de l'affectation professionnelle desdits biens.
Dès lors et afin d'éviter tout malentendu, il est confirmé que la suppression du tableau C de l'arrêté royal n° 20 n'entraîne aucune modification en ce qui concerne cette exclusion.
Par ailleurs, il est précisé en ce qui concerne les antennes destinées à capter les émissions de radio et de télévision, qu'il n'y a pas lieu, pour l'application de l'exemption visée par l'article 42, § 1 er , 2°, du Code, de les dissocier des appareils qu'elles desservent et que, dès lors, l'exclusion précitée leur est également applicable.
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