Contrôle des médicaments. Débours · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.7.334 14 août 1973

Rechercher

Contrôle des médicaments. Débours

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-7-334-controle-medicaments-debours-2cf2

Numéro
E.T.7.334
Date
14 août 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

DECISION ET7334

Décision n° E.T. 7334 dd. 14.08.1973.

Revue de la TVA, n° 15, page 190

Voir aussi la décision n° T.2598 dd. 17.05.1971.

Contrôle des médicaments. Débours.

Les règles suivantes sont applicables aux redevances perçues par l'association pharmaceutique belge (A.P.B.) pour le contrôle des médicaments et des produits diététiques, de beauté et d'hygiène.

A. Contrôle des médicaments

Sur tout conditionnement de spécialités pharmaceutiques, l'A.P.B. perçoit, à charge des pharmaciens d'officine qui l'ont chargée de contrôler la qualité et la conformité des médicaments qu'ils délivrent, une redevance de 20 centimes. Cette redevance constitue le prix d'une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 1° , du Code, et elle est en règle soumise à la taxe au taux de 18 p.c.

Comme cette redevance est obligatoirement recouvrée, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1966, par les producteurs et les grossistes-répartiteurs de spécialités pharmaceutiques, qui la perçoivent en même temps et de la même manière que le prix des spécialités pharmaceutiques, il a été admis que:

1° l'A.P.B. ne doit délivrer aucune facture aux pharmaciens pour les débiter de la somme dont ils sont redevables;

2° la taxe de 18 p.c. due sur la redevance est payée à l'Etat, en lieu et place de l'A.P.B., par les producteurs et les grossistes-répartiteurs, dans leur déclaration périodique à la T.V.A. (case 03: montant des redevances pour la période considérée; case 11; montant des taxes dues sur ces redevances pour la même période). Toutefois, par souci de simplification, la taxe n'est effectivement perçue que pour les clients qui, comme les pharmacies d'hôpitaux ou les pharmacies militaires, ne peuvent déduire la taxe.

Les fabricants de produits pharmaceutiques ont du reste la faculté, moyennant une autorisation délivrée par l'administration centrale, de déterminer forfaitairement le montant des redevances qui doivent effectivement être soumises à la taxe.

B. Contrôle des produits diététiques, de beauté et d'hygiène

La redevance que l'A.P.B. réclame aux producteurs de produits diététiques et de produits de beauté ou d'hygiène pour effectuer le contrôle de ces produits constitue la rémunération d'une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 1° , du Code. Cette prestation est soumise à la taxe au taux de 18 p.c. et elle doit être facturée par l'A.P.B. aux producteurs.

Quant à la somme que les producteurs des produits précités réclament aux acheteurs de ces produits pour couvrir la redevance qu'ils versent à l'A.P.B., elle est une charge du prix de la vente et elle devrait donc, en principe, être comprise dans la base de perception de la taxe due sur cette vente.

Toutefois, comme les producteurs réclament souvent cette somme à leurs clients, distinctement du prix des produits auxquels elle se rapporte, et que les grossistes-répartiteurs réclament à leur tour cette somme à leurs clients pharmaciens en la confondant dans la facture qu'ils adressent à ceux-ci, avec la redevance perçue pour les spécialités pharmaceutiques, un régime analogue à celui prévu sous A peut être appliqué dans les rapports entre les producteurs ou les grossistes-répartiteurs et leurs clients, pour la perception de la taxe qui est due sur la redevance relative aux produits diététiques, de beauté ou d'hygiène. Par conséquent, cette taxe est perçue uniquement dans les cas où elle est due par un client qui ne peut en opérer la déduction totale et elle est alors calculée au taux de 18 p.c., quel que soit le taux applicable aux produits auxquels la redevance réclamée se rapporte.

C. La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1973. Pour la période antérieure à cette date, la régularisation de la perception de la taxe due sur la redevance, dans les rapports entre les producteurs ou les grossistes-répartiteurs et leurs clients, ne sera pas exigée.

Textes cités

1
CTVA art. 182 occurrences

Doctrine administrative

1

« DECISION T2598 Décision n° T. 2598 dd. 17.05.1971. Revue de la TVA, n° 3, page 364 Abroger et remplacer par la décision n° E.T. 7334 dd. 14.08.1973. Médicaments. Frais de contrôle. Les sommes que les producteurs et les grossistes portent en compte aux pharmaciens d'officines comme cotisations imposées par le Ministère de la Santé publique pour couvrir les frais de contrôle des médicaments, ne doivent … »

Médicaments. Frais de contrôle, frais de contrôle de médicamentsDécision administrative17.05.1971

Voir le document