Réparation de biens de consommation dans le cadre d'une garantie complémentaire · Décisions administratives

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E.T.65.063 23 décembre 1992

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Réparation de biens de consommation dans le cadre d'une garantie complémentaireRéparation de biens de consommation dans le cadre d'une garantie complémentaire par le vendeur,Perception de la T.V.A.

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Numéro
E.T.65.063
Date
23 décembre 1992

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

DECISION ET65063

Décision n° E.T. 65063 dd. 23.12.1992

Revue de la TVA, n° 102, p. 182-184, n° 963

Voir aussi la décision n° E.T. 12.129 dd. 13.10.1972.

Réparation de biens de consommation dans le cadre d'une garantie complémentaire par le vendeur - Perception de la T.V.A.

A coté de l'obligation légale habituelle de garantie à laquelle les vendeurs de biens de consommation sont tenus (v. décembre du 13 octobre 1972, n° E.T. 12.129, Rev. T. V.A. 10, pp. 61-62, n° 343), il arrive de plus en plus fréquemment que les vendeurs octroient, en plus de la garantie habituelle, une garantie complémentaire qui prend cours à partir du moment où la garantie habituelle prend fin ou qui est plus étendue que la garantie habituelle.

Cette garantie complémentaire implique que le vendeur (détaillant, distributeur, etc.) s'oblige, en cas de défectuosité de l'appareil livré (par ex. appareil de télévision, vidéo, voiture automobile, etc.), à effectuer gratuitement la réparation ou à limiter les frais de réparation à un montant forfaitaire communément appelé franchise.

Pour couvrir ces frais de réparation (main-d'œuvre, pièces de rechange), le fabricant, l'importateur, le grossiste ou le distributeur conclut une assurance globale avec une compagnie d'assurances ou assure lui-même la couverture de ces frais.

Dans la pratique, les cas suivants se présentent :

A. Le fabricant, grossiste ou importateur conclut avec une compagnie d'assurances, pour les biens qu'il commercialise sur le marché, un contrat d'assurance global et, à cet égard:

- soit la prime d'assurance est répercutée en tout ou en partie sur l'acheteur;

- soit, à titre de promotion, aucune contribution n'est réclamée à l'acheteur pour la garantie complémentaire;ce dernier conserve en tout cas le droit à la réparation gratuite sous réserve du paiement d'une franchise.

B. Des fabricants (la plupart du temps des constructeurs automobiles) sont leur propre assureur.

Dans ce cas, est constitué au sein même de l'entreprise un fonds alimenté au moyen de la prime ou de la contribution portée en compte à l'acheteur d'une voiture; dans ces circonstances, cette prime ou cette contribution consacre une convention en vertu de laquelle les réparations éventuelles seront effectuées gratuitement par le distributeur.

Le problème de la perception de la T.V.A. en ce qui concerne les opérations liées à la garantie complémentaire, a fait l'objet d'une question posée par la délégation belge au Comité de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de la Commission des Communautés européennes.

Selon l'avis rendu en la matière par les services de la Commission des Communautés européennes, la somme portée en compte à l'acheteur à l'occasion de la vente, fait partie, dans chacun des cas visés ci-dessus, de la base d'imposition du bien vendu et est, en tant que telle, soumise à la T.V.A. au taux en vigueur pour le bien vendu.

En ce qui concerne les réparations qui sont effectuées dans le cadre de la garantie complémentaire, la distinction suivante doit être établie.

Si la réparation est effectuée en exécution d'une convention visée ci-avant sous A ou B, la T.V.A. ne peut pas être réclamée sur cette opération. En effet, il s'agit alors d'une opération pour laquelle aucune contrepartie n'est portée en compte et qui n'est par conséquent pas visée en tant que telle dans le Code. Tous les membres du Comité de la taxe sur la valeur ajoutée sont d'ailleurs d'avis que, lors du calcul du prix de vente du bien, il a déjà été tenu compte des éventuels frais de réparation et, bien entendu, des primes d'assurance payées.

La réparation en question ne donne, d'autre part, pas non plus lieu à la révision de la taxe portée en déduction, ni à un prélèvement visé à l'article 12, § 1 er, du Code.

Toutefois, lorsque, le cas échéant, un montant forfaitaire (franchise) est payé par l'acheteur à l'occasion d'une réparation, ce montant est considéré comme la rémunération (T.V.A. incluse) de la réparation effectuée.

Textes cités

1
CTVA art. 121 occurrence

Doctrine administrative

12

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Biens meubles par nature, bien meuble par natureDécision administrative13.10.1972

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