Biens meubles par nature, bien meuble par nature · Décisions administratives

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E.T.12.129 13 octobre 1972

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Biens meubles par nature, bien meuble par nature

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-12-129-biens-meubles-nature-bien-meuble-3a28

Numéro
E.T.12.129
Date
13 octobre 1972

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

DECISION ET12129

Décision n° E.T. 12129 dd. 13.10.1972

Revue de la TVA, n° 10, page 61

Voir aussi la décision n° E.T. 65.063 dd. 23.12.1992.

Voir aussi la décision n° E.T. 16.252 dd. 21.11.1973.

Biens meubles par nature

Lorsqu'un bien ou une prestation de services sont fournis gratuitement par un assujetti en exécution d'une clause de garantie à laquelle celui-ci est tenu, l'opération échappe à la T.V.A. sans que soit mise en cause la déduction des taxes que l'assujetti a acquittées pour l'acquisition des biens et des services utilisés pour satisfaire à cette obligation de garantie.

Quand un bien fait l'objet de plusieurs transmissions successives donnant toutes lieu à une obligation de garantie, la somme réclamée par chacun à son fournisseur ou, directement à un fournisseur précédent, pour se couvrir des frais qu'il a dû assumer pour remplir sa propre obligation de garantie, a le caractère d'une indemnité qui échappe à ce titre à la taxe.

Par contre, si le fournisseur d'un bien ou d'un service porte en compte le prix de sa prestation sans être tenu lui-même à une obligation de garantie, la T.V.A. est due, en principe, sur la somme réclamée qui constitue alors le prix d'une opération imposable.

Toutefois, si le fournisseur n'est pas tenu personnellement à la garantie envers son client, mais qu'en raison d'une convention collective passée entre le constructeur ou l'importateur général et l'ensemble des distributeurs, il s'est obligé à fournir gratuitement au client la réparation ou le bien que celui-ci est en droit d'exiger compte tenu de la clause de garantie inscrite dans son contrat d'achat, la somme que le fournisseur reçoit pour le couvrir des frais qu'il a exposés est aussi considérée comme une indemnité qui échappe à la taxe.

Le fournisseur qui, en vertu de ce qui précède, ne doit pas compter la T.V.A. sur la somme qu'il réclame à titre d'indemnité doit justifier la non-application de la taxe en détaillant sur le document qu'il adresse à son débiteur les différents éléments (forfait d'heures - nature des pièces livrées, etc ...) qui justifient le montant de l'indemnité dont il réclame le paiement.

Doctrine administrative

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