DECISION ET62181/88
Décision n° E.T. 62181 dd. 20.04.1988.
Revue de la TVA, n° 81, page 257
Voir aussi la décision n° E.T. 62.181 dd. 16.08.1993.
Cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux.
L'arrêté royal du 11 décembre 1987, relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux (Moniteur belge du 23 décembre 1987) pris en exécution de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux (Moniteur belge du 17 avril 1987) met à charge respectivement des abattoirs et des exportateurs d'animaux vivants une cotisation obligatoire par bovin, veau ou porc abattu ou vivant exporté.
Ces cotisations sont perçues par les services du Ministère de l'Agriculture afin d'alimenter le Fonds de la santé et de la production des animaux institué auprès de ce ministère, qui a pour but d'intervenir dans le financement des indemnités, des subventions et autres prestations en ce qui concerne la lutte contre les maladies des animaux et l'amélioration de l'hygiène, de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal précité, les cotisations obligatoires sont mises à charge des abattoirs et des exportateurs qui portent celles-ci en compte pour leur montant exact au fournisseur des animaux qui, le cas échéant, les porte en compte au vendeur jusqu'au stade du producteur.
La cotisation portée en compte à chaque stade de commercialisation ne saurait être considérée comme le prix d'une prestation déterminée.
Elle ne saurait davantage être considérée comme une diminution du prix de la livraison d'animaux. La cotisation ainsi portée en compte par l'abattoir au propriétaire des animaux abattus n'est par conséquent pas soumise à la T.V.A.
Lors de la vente d'animaux pour lesquels elle est portée en compte au fournisseur ou producteur, la cotisation obligatoire ne peut pas, pour la détermination de la base d'imposition sur laquelle la T.V.A. est due ou sur laquelle est calculée le remboursement forfaitaire de la T.V.A. aux exploitants agricoles visés à l'article 57, § 1er, du Code de la T.V.A., venir en diminution du prix convenu ou fixé pour les animaux.