DECISION ET62085
Décision n° E.T. 62085 dd. 29.03.1988.
Revue de la TVA, n° 83, page 455
Trafic international de voyageurs.
En vertu des articles 39, § 4, du Code de la T.V.A. et 15 et 16 de l'arrêté royal n° 18, l'exemption de la T.V.A. peut, dans certaines limites et sous certaines conditions, être accordée à l'occasion de la livraison de biens faite à un voyageur domicilié ou résidant habituellement à l'étranger qui prend possession des biens en Belgique lorsque ces biens sont dépourvus de tout caractère commercial ou professionnel dans le chef du voyageur et que celui-ci les emporte dans ses bagages personnels au moment de l'exportation.
Ce régime de franchise (v. réglementation au chapitre 111, de la circulaire n° 17 du 15 décembre 1987 V. Revue n° 80, p. 63. , qui remplace la circulaire n° 21 du 10 juillet 1978 V. Revue n° 37, p. 605 (abrogée). , en particulier le § 55) comporte notamment les obligations suivantes:
1) lors de la livraison des biens, le vendeur doit porter la T.V.A. en compte à son client, voyageur tel que visé ci-avant, et en verser le montant au Trésor;
2) le voyageur doit exporter les biens dans un délai de trente jours à compter de leur livraison;
3) selon que l'exportation a lieu à destination d'un pays qui n'est pas un Etat membre de la C.E.E. ou à destination d'un Etat membre de la C.E.E.:
- dans le premier cas, le voyageur doit, au moment de l'exportation, présenter les biens au bureau de douane belge de sortie du pays et y faire viser pour exportation soit un document 398 rempli conjointement par lui et le vendeur au moment de la vente, soit, à défaut du document précité, un exemplaire de la facture de vente;
- dans le second cas, le voyageur doit faire viser le document 398 ou l'exemplaire de la facture (v. 1er tiret) par la douane du pays de destination ou par une autre autorité de cet Etat compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires;
4) le voyageur doit renvoyer, selon le cas, le document 398 ou l'exemplaire de la facture, dûment visé, à son vendeur qui, après réception, lui rembourse la T.V.A. et en demande lui-même la restitution au Trésor selon les règles générales en la matière.
La société anonyme ADVANTAGE TAX REFUND SERVICES, à Bruxelles, a posé la question de savoir si elle pouvait effectuer l'opération financière suivante consistant à avancer aux voyageurs qui le désirent, dès qu'ils quittent le territoire belge, domiciliés ou résidant habituellement dans un pays qui n 'est pas un Etat membre de la C.E.E. et qui exportent vers un tel pays, le montant des taxes dont ils sont en droit de bénéficier du remboursement chez leurs vendeurs dans le cadre dudit régime de franchise.
En pratique, ces voyageurs ne devront plus renvoyer le document de détaxation dûment visé aux vendeurs (qui adhèrent à l'organisation de services mise en place par la société précitée), mais le remettront à cette société ou aux personnes désignées par elle, dès qu'ils quittent le territoire belge, après les formalités d'exportation, pour recevoir, moyennant contrepartie, le remboursement anticipé des taxes. La société précitée se charge ensuite de faire parvenir les documents de détaxation aux vendeurs pour y récupérer les taxes avancées pour leur compte aux voyageurs et leur permettre d'en obtenir la restitution du Trésor.
Dans un premier temps, cette société limite son action aux voyageurs qui quittent la Belgique par l'aérodrome de Zaventem et le remboursement s'effectue dans la salle de transit de cet aérodrome où les voyageurs sont admis après la visite de la douane.
L'administration ne s'oppose pas, dans l'état actuel de la réglementation de la franchise, à l'exercice de cette activité dans les limites et conditions susvisées, la réglementation de la franchise restant pour le surplus inchangée.
A cet égard, il y a lieu d'observer que l'intervention purement contractuelle de cette société dans l'avance du remboursement des taxes n'écarte et ne modifie en rien la responsabilité personnelle des vendeurs envers l'Etat et leur obligation d'établir le bien-fondé de l'exemption dont ils se prévalent. En outre, l'avance de remboursement par cette société se fait sous sa propre responsabilité et le seul fait de ce paiement ne lui confère aucun droit vis-à-vis de l'administration.
Quant aux services que la société précitée rend aux voyageurs, moyennant contrepartie, dans le cadre dudit système de remboursement anticipé, ils constituent des opérations de paiement exemptées de la T.V.A. par l'article 44, § 3, 2° bis, du Code de la T.V.A. Suivant cette même disposition, le prestataire de services peut toutefois opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. La circulaire n° 18 du 26 octobre 1979 V. Revue n° 43, p. 23. détermine la manière dont cette option doit s'exercer et les conséquences de cette option.
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