Organisation de foires commerciales. Lieu de la prestation de services. Taux · Décisions administratives

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E.T.61.971 5 octobre 1988

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Organisation de foires commerciales. Lieu de la prestation de services. Taux

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Numéro
E.T.61.971
Date
5 octobre 1988

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Décision TVA n° E.T.61.971 dd. 05.10.1988

Organisation de foires commerciales. Lieu de la prestation de services. Taux.

I. La convention par laquelle l'organisateur d'une foire commerciale s'engage envers les participants à mettre à leur disposition un emplacement déterminé et à effectuer d'autres prestations telles que l'installation, la décoration et le nettoyage des stands, la publicité, etc., constitue pour le tout une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 1° , du Code de la T.V.A., que ces prestations soient mentionnées distinctement ou non sur la facture (v. circ. 15/1978, point 3

V. Revue n° 35, p. 415.

).

Cette prestation de services a pour objet une activité visée à l'article 21, § 3, 4° , a), du Code de la T.V.A. et a lieu dans le pays lorsqu'elle y est matériellement exécutée. Cette prestation est passible du taux de 6 p.c. (v. rubrique XXVIII, n° 1, du tableau A, annexé à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970). La modification qui a été apportée à cette rubrique au 1er juillet 1980 n'exerce en principe aucune influence sur ce qui précède.

Il convient cependant de ne pas perdre de vue que les prestations effectuées par l'organisateur d'une foire commerciale peuvent suivre le régime qui leur est propre (v. circulaire précitée, point 8). Lorsque les parties ont adopté cette interprétation, la location de biens meubles par nature est, en principe, passible du taux de 19 p.c. Néanmoins, même dans ce cas, le lieu des services reste déterminé par le critère visé à l'article 21, § 3, 4° , a), du Code de la T.V.A.

II. Lorsqu'un prestataire de services autre que l'organisateur de la foire commerciale est chargé de la construction, de l'installation ou de l'équipement d'un stand pour le compte de l'organisateur de la foire commerciale ou des participants à cette foire, ces services sont considérés comme des services visés à l'article 21, § 3, 4° , a), in fine, du Code de la T.V.A., conformément au point 13 de la circulaire n° 15/1978.

Comme ces services ne sont pas fournis par l'organisateur, ils ne sont pas visés à la rubrique XXVIII, n° 1, du tableau A, annexé à l'arrêté royal n° 20 et ils sont passibles du taux qui leur est propre, selon les règles applicables à ces services, nonobstant ce qui suit.

Si la prestation de services fournie ne concerne pas la construction, l'installation ou l'équipement d'un stand, comme c'est notamment le cas, pour les prestations de publicité et de secrétariat social, ces services ne sont pas visés à l'article 21, § 3, 4° , a), in fine, du Code de la T.V.A. En ce qui concerne la localisation du service, il faut suivre les critères de l'article 21 du Code, applicables selon la nature du service concerné, l'article 21, § 3, 4° , a), in fine, étant exclu.

En principe, cela vaut également pour la location de biens meubles par nature faite à un participant ou à un organisateur de foire commerciale par un autre prestataire de services que l'organisateur.

Toutefois, lorsque ces biens meubles, et plus généralement lorsque les services fournis sont utilisés pour la construction, l'installation ou l'équipement d'un stand dans une foire commerciale (p. ex. la location de meubles, d'appareils musicaux, de dalles pour le revêtement du sol, de plantes, de tapis, de panneaux, etc.), ce qui doit du reste ressortir clairement de la facture, l'article 21, § 3, 4° , a), in fine, du Code de la T.V.A. reste applicable.

Textes cités

2
CTVA art. 216 occurrences
CTVA art. 181 occurrence