Décision TVA n° E.T.6.380 dd. 29.04.1971
Exclusion.
L'horticulteur dont l'activité consiste uniquement à produire des biens non soumis au taux de 6 p.c., comme par exemple des fleurs, pour les vendre à des personnes autres que des groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles et agréés par le ministre de l'Agriculture, est soumis au régime normal de la taxe ou, éventuellement, au régime de forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code (v. arr. roy. du 15 septembre 1970, n° 22, art. 2, § 2, 3° ). Comme cet assujetti n'exerce aucune activité soumise au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code, il ne peut bénéficier de la déduction du remboursement forfaitaire sur base du prix de gros des produits vendus, qui est prévue par les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 septembre 1970, no 22.
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