Décision TVA n° E.T.49.310 dd. 25.04.1984
Revue de la TVA, n° 64, page 487
Restitution de la T.V.A. et de la taxe d'égalisation acquittées à l'importation.
En vertu de l'article 77, § 1erbis, 4° , du Code de la T.V.A., la taxe ayant grevé l'importation d'un bien est restituée à due concurrence lorsque, dans les six mois qui suivent la déclaration pour la mise à la consommation, le bien a été réexporté à destination du fournisseur ou sur son ordre, sans que l'une des parties ait réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix.
L'article 1er de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 indique que la restitution de la taxe grevant l'importation d'un bien est accordée à la personne qui détient un document d'importation la désignant comme destinataire et constatant le paiement de la taxe dans son chef.
La restitution en faveur d'assujettis soumis au régime particulier de la taxe d'égalisation doit faire l'objet d'une demande adressée à l'office de contrôle de la T.V.A. dont l'ayant droit relève. Cette demande doit parvenir à cet office dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. A la demande en restitution doivent être joints la déclaration d'importation établissant le paiement de la taxe dans le chef du demandeur et le montant de cette taxe, et les documents justifiant la cause de la restitution (déclaration d'exportation EX 61 dûment validée par la douane, éventuellement la correspondance échangée).
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