Décision TVA n° E.T.48.990 dd. 21.02.1984
Revue de la TVA, n° 63, page 346
Taux - Taux réduit - Travail immobilier - Tableau A - Rubrique XXXI - Report de perception - Report de perception visé par l'article 20 de l'A.R. 1 - Taxe due par le cocontractant - Article 20 de l'A.R. 1 - Poêle - Poêle encastrable - Foyer encastrable
En principe la livraison avec placement d'un poêle encastrable ou d'un foyer encastrable ne peut être considérée comme une opération immobilière visée à la rubrique II, chiffre 4, du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, que pour autant que le poêle encastrable ou le foyer encastrable soit incorporé dans un feu ouvert ou dans une cheminée décorative ou, en d'autres mots, qu'il soit placé d'une manière telle qu'il constitue un élément indissociable du feu ouvert ou de la cheminée décorative et qu'il ne puisse, par la suite, être enlevé sans détérioration de ce feu ouvert ou de cette cheminée. Ce résultat est généralement obtenu par le maçonnage du poêle encastrable ou du foyer encastrable dans le feu ouvert ou la cheminée décorative.
Dans tous les autres cas, la livraison, avec ou sans placement, de poêles encastrables ou de foyers encastrables est soumise au taux normal de la T.V.A., qui est actuellement du 19 p.c. (17 p.c. avant le 1er janvier 1983).
Dans la pratique, il apparaît cependant que la question de savoir si le poêle encastrable ou le foyer encastrable devient ou non, après placement, immeuble par nature en raison de son incorporation, constitue une question de fait qu'il est parfois malaisé de résoudre, d'autant plus qu'un même type ou modèle de poêle encastrable ou de foyer encastrable peut, en raison des divers modes de placement, soit rester meuble par sa nature, soit devenir immeuble par nature ou simplement immeuble par destination.
Afin d'éviter à l'avenir les difficultés pratique qui se font jour actuellement et qui provoquent des distorsions de concurrence, l'administration prend pour règle de considérer dorénavant comme une opération immobilière passible du taux de T.V.A. de 17 p.c., par application de la rubrique II du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, précité, la livraison d'un poêle encastrable ou d'un foyer encastrable, avec placement de ce poêle ou foyer dans la cavité d'un feu ouvert ou d'une cheminée décorative, préexistant ou non, de manière telle que le foyer ou le poêle emplit cette cavité - le cas échéant après adaptation (par exemple après isolation, fermeture par maçonnage ou par la pose d'une plaque décorative, etc.) - et forme dès lors un tout avec ce feu ouvert ou cette cheminée décorative. Cette opération peut même bénéficier du taux de T.V.A. de 6 p.c. lorsqu'elle se rapporte à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé, et pour autant qu'elle soit fournie et facturée à un consommateur final (v. circ. 7/1982 (1) commentant l'arr. Roy. n° 1, du 15 février 1982 (2), Moniteur belge du 20 février 1982; v. aussi arr. roy. du 23 décembre 1983, Moniteur belge du 29 décembre 1983).
(1) V. Revue n° 53, p. 235.
(2) V. Revue n° 52, p. 13.
Mise à jour.
La rubrique II du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, visée dans la décision a été supprimée à compter du 1er avril 1992. Depuis cette date, les opérations énumérées sous cette rubrique sont passibles du taux normal de la T.V.A.
Evolution du taux normal depuis le 01.04.92; voir le record dont le numéro d'identification est TAA00001.001.
La disposition temporaire inscrite à l'AR n° 1 du 15 février 1982 et relative à l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. dans le secteur immobilier dont question dans la décision et exposée dans la circulaire n° 7/1982 (disposition prévue initialement jusqu'au 31 décembre 1983 mais dont l'application a finalement été prolongée jusqu'au 31 juillet 1986) a été reprise à compter du 1er août 1986 avec effet à cette date, dans la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 (v. circ. 6/1986 publiée à la Revue n° 73, pp. 297 et suivantes).
En outre cette (ces) opération(s) entre(nt) dans le champ d'application du régime du report de la perception prévu à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (avant le 1er janvier 1993, article 17 bis de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969).
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