Décision TVA n° E.T.47.688 dd. 04.02.1985
Revue de la TVA, n° 67, page 206
Prélèvements pour le fonds de propagande et de risque de leur fédération. Criées.
Les sommes destinées au fonds de propagande et de risque de la fédération des criées que certaines criées prélèvent sur le prix revenant aux producteurs de produits agricoles ou horticoles vendus aux criées, ne font pas partie de la base d'imposition pour le calcul du remboursement forfaitaire aux entrepreneurs-producteurs agricoles qui sont soumis au régime particulier prévu à l'article 57, § 1er du Code de la T.V.A.
Lesdits prélèvements ne doivent pas, dans la relation criée-producteur, être considérés comme le prix d'un service mais comme une réduction de prix se rapportant aux produits agricoles ou horticoles vendus. Ces prélèvements viennent dès lors en déduction de la base d'imposition de la T.V.A. due sur la vente des produits en criée, dans la relation entre le producteur et la criée lorsque le producteur est soumis au régime normal de la T.V.A., ou de la base de calcul du remboursement forfaitaire prévu à l'article 3 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, lorsque l'entrepreneur-producteur agricole est soumis au régime particulier, prévu à l'article 57, § 1er du Code de la T.V.A.
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