Décision TVA n° E.T.40.864 dd. 15.07.1982
Revue de la TVA, n° 55, page 436
Révision des déductions en cas de faillite.
En vertu de l'article 2, § 1er, du Code de la T.V.A., les opérations effectuées par le curateur d'un assujetti failli, dans l'exécution de la mission qui lui est confiée, ou par un tiers qui agit sous sa surveillance, sont considérées comme étant effectuées par l'assujetti failli lui-même.
Lorsque des bâtiments anciens ou des bâtiments visés à l'article 9, § 3, 1° , du Code de la T.V.A., pour lesquels le curateur n'a pas exercé l'option prévue par l'article 8, § 2 ou § 3, de ce Code, sont cédés, après le jugement déclaratif de faillite mais pendant la période de révision visée à l'article 9 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, la vente de ces bâtiments est soumise au droit d'enregistrement et, en sa qualité de représentant du failli, le curateur doit, en vertu de l'article 10, 4° du même arrêté royal, opérer la révision quinquennale ou décennale de la T.V.A. initialement déduite.
Etant donné que cette révision est une obligation légale qui est née après la déclaration de faillite et que, par conséquent, la taxe est due après la déclaration de faillite, la T.V.A. que le curateur est tenu de reverser, doit être regardée comme une créance de la masse et non comme une créance dans la masse (v. Les Novelles, Droit Commercial, T. IV, Les Concordats et la Faillite, n° 1789; Van Rijn, Principes de Droit Commercial, T. IV, n° 2778, 3° , Liège, 25 mars 1965, J.T., 1965, 331).
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