Décision TVA n° E.T.40.849 dd. 09.02.1982
Revue de la TVA, n° 53, page 295
Ingénieurs. Travaux immobiliers.
Lorsqu'un architecte ou un géomètre effectue des prestations de services dans le cadre de sa profession, l'administration admet que la T.V.A. n'est due qu'au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires, conformément aux dispositions du n° 1, alinéa 1er de la circulaire n° 50/1971, nonobstant le fait que lesdites prestations sont fournies à des organismes publics.
En ce qui concerne les prestations des ingénieurs, seules jouissent du régime dérogatoire précité, les prestations d'ingénieur visées à l'article 1er, 2° et 3° , de l'arrêté royal n° 5, du 27 décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Dès lors, pour les autres prestations des ingénieurs, les règles normales sont applicables. Toutefois, en ce qui concerne des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un ingénieur pour le compte d'un organisme public et qui ne sont pas visées par les dispositions précitées de l'arrêté royal n° 5, la taxe est due au moment où l'organisme public lui notifie son accord sur les biens livrés ou les services prestés.
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