Exemptions, exonération · Décisions administratives

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E.T.40.549 29 juillet 2005

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Exemptions, exonération

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-40-549-exemptions-tva-exoneration-0744

Numéro
E.T.40.549
Date
29 juillet 2005

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Décision TVA n° E.T.40.549 dd. 29.07.2005

Exemptions - Transport de pilotes de bateaux - Article 42, § 1, alinéa premier, 5°, du Code de la TVA

Deux séries de prestations de services sont exemptées par l'article 42, § 1, alinéa premier, 5°, du Code de la TVA. La première catégorie concerne les prestations de services qui sont effectuées pour les besoins directs des bateaux bénéficiant de franchises. La seconde catégorie concerne les prestations de services qui sont effectuées pour les besoins directs soit des passagers et des membres d'équipage de ces bâtiments, soit de la cargaison elle-même.

L'article 42, § 1, du Code de la TVA est la transposition en droit belge de l'article 15, paragraphe 8, de la directive 77/388/CEE.

Bien que la Cour de justice européenne fasse seulement état dans l'arrêt Velker (C-185/89) de l'application de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE, cet arrêt comprend une interprétation des dispositions de la directive en matière de franchise de la taxe, tenant compte du but et des intentions de la Sixième directive. Au vu des termes du raisonnement repris ci-dessous, l'application de l'exemption de la taxe prévue à l'article 42, § 1, alinéa 1, du Code de la TVA doit être faite à la lumière de cette interprétation.

"Les dispositions de la directive portant exonération de la taxe doivent être interprétées strictement puisqu'elles dérogent au principe général selon lequel la taxe sur le chiffre d'affaire est perçue sur toute livraison de biens ou toute prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti.

Cette interprétation stricte s'impose notamment lorsque sont en cause des dispositions dérogatoires à la règle de l'assujettissement à la taxe des opérations réalisées à l'intérieur du pays".

Selon la Cour, l'extension de l'exonération aux stades antérieurs à la livraison finale des biens provoquerait pour les Etats membres et pour les opérateurs concernés, des contraintes qui seraient inconciliables avec l'application correcte et simple des exonérations prescrites par la première phrase de l'article 15 de la Sixième directive.

L'article 15, paragraphe 8, de la même directive doit être interprété de manière telle, que seules peuvent être exemptées les prestations de services qui ont un rapport indispensable avec la navigation et qui sont destinées aux besoins directs du bateau ou de sa cargaison.

Les prestations de services dont question dans l'article 42, § 1, alinéa premier, 5°, du Code de la TVA sont exemptées si elles satisfont aux critères suivants.

nature : la prestation de services doit être inhérente à la navigation, en d'autres mots doit être indispensable à l'exploitation du bateau ou de sa cargaison.

destination : il doit s'agir d'une prestation de services effectuée sur le bateau ou à sa cargaison, ce qui suppose une relation directe.

Comme prestation de services effectuée pour les besoins directs des bateaux bénéficiant de l'exemption et de leur cargaison, il faut entendre les opérations, qui compte tenu de leur nature et destination, ont un lien direct avec les besoins des bateaux et leur cargaison et par conséquent sont incontestablement propres à la navigation maritime. La règle d'exception exclut en outre l'exemption de la taxe dans les stades commerciaux antérieurs, ce qui veut dire que l'exemption de la taxe peut seulement être appliquée lorsque le preneur de l'une de ces prestations de services pour les besoins directs du bateau exempté ou de sa cargaison, est à la fois le propriétaire ou l'utilisateur du bateau ou de sa cargaison.

Pour que l'exemption puisse s'appliquer il faut que les prestations de services fournies à un prestataire de services, dont question dans l'article 42, § 1, alinéa premier, soient distinctes des prestations de services effectuées par ce dernier pour le propriétaire ou l'utilisateur d'un bateau ou le propriétaire de sa cargaison. Dans les deux cas, les opérations sont taxables lorsqu'elles sont réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

L'exemption prévue dans l'article 42, § 1, alinéa premier, 5°, du Code TVA peut uniquement être accordée si la transaction répond aux critères d'application de l'exemption développés ci-dessus.

Les prestations de services de pilotes pour les besoins d'un bateau de mer sont visées par l'article 42, § 1, alinéa premier, 5°, du Code. Le transport de pilotes jusqu'aux bateaux ou leur mise à bord sur ces bateaux ne répond pas aux conditions susmentionnées et est soumis à la taxation selon le droit commun.

Décision E.T. 40.549 du 29 juillet 2005 abrogeant la décision du 27 janvier 1982, même référence.

Textes cités

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