Décision TVA n° E.T.37.536 dd. 19.03.1981
Revue de la TVA, n° 50, page 496
Reviseurs.
L'article 19bis, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 185, du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs (v. art. 96 de la loi du 8 août 1980, relative aux propositions budgétaires 1979-1980; Moniteur belge du 15 août 1980), a scindé la fonction de commissaire-réviseur, désigné par l'assemblée générale, qui était assumée autrefois par une même personne auprès d'une banque soumise au contrôle de la Commission bancaire. Cette fonction est désormais remplie conjointement par un commissaire-réviseur, désigné par l'assemblée générale des actionnaires de la banque et par un réviseur désigné et rémunéré par la Commission bancaire.
Etant donné que les réviseurs désignés par la Commission bancaire, remplissent une partie de leur tâche comme le faisait précédemment le commissaire-réviseur, l'administration considère que leurs prestations sont visées par l'exclusion prévue à l'article 18, § 1er, 3° , du Code de la T.V.A. encore qu'elles ne soient pas effectuées en exécution d'un mandat statutaire de commissaire. Ils n'ont, dès lors, pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour l'exercice de cette activité.
Il en est de même pour les réviseurs agréés qui sont nommés par la Commission bancaire auprès d'une caisse d'épargne privée (v. art. 16bis, § 1er, nouveau, de l'ar. roy. du 23 juin 1967, portant coordination des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées - Moniteur belge du 30 juin 1967 tel que ce dernier a été modifié par l'article 108 de la loi pré rappelée du 8 août 1980, v. Moniteur belge du 15 août 1980), auprès d'une entreprise qui tombe dans le champ d'application du chapitre Ier de la loi du 10 juin 1964, sur les appels publics à l'épargne (v. art. 6, § 2, nouveau, de la loi du 10 juin 1964 - Moniteur belge du 20 juin 1964 - tel que ce dernier a été modifié par l'article 104 de la loi précitée du 8 août 1980, v. Moniteur belge du 15 août 1980) et auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite (v. art. 1er, al. 4 de l'ar. roy, n° 2 du 24 décembre 1980 relatif à la surveillance de la Caisse d'épargne de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, v. Moniteur belge du 8 janvier 1981).
Comme l'article 19bis précité ne fait aucune différence entre les établissements constitués selon le droit belge et ceux constitués selon un droit étranger, l'administration considère que les réviseurs qui sont nommés par la Commission bancaire auprès d'un établissement de droit étranger, sont, depuis l'entrée en vigueur de ce nouvel article 19bis, également visés par l'exclusion prévue à l'article 18, § 1er, 3° , du Code de la T.V.A.
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