Décision TVA n° E.T.37.050 dd. 04.11.1981
Revue de la TVA, n° 52, page 45
L'assujetti - Non-assujetti - Cas d'application
Conformément aux articles 5 et 44, § 2, 9°, du Code de la T.V.A., les organismes qui organisent des représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, des expositions, des concerts ou des conférences, n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A., dans la mesure où ils sont reconnus par le Ministère de l'Education nationale et de la Culture et pour autant que les recettes tirées de leurs activités servent uniquement à en couvrir les frais.
L'administration admet actuellement que, par application de l'article 5 du Code de la T.V.A., l'exploitation, par un organisme visé ci-avant d'un débit de boissons établi dans l'enceinte d'un théâtre, d'une salle de concerts ou d'un autre établissement semblable, n'est pas soumise non plus à la T.V.A. lorsque ce débit de boissons est accessible uniquement à l'occasion des représentations et des concerts organisés dans ces établissements, aux personnes qui y assistent.
En revanche, lorsque ce débit de boissons est également accessible à d'autres moments et/ou à d'autres personnes, son exploitation est alors soumise pour le tout à la T.V.A. V. Revue n° 49, p. 455, article 18, § 1er, 11° du Code.
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