Décision TVA n° E.T.34.515 dd. 15.04.1980
Revue de la TVA, n° 45, page 262
Voiture. Prélèvement par un négociant.
Lorsque, en vertu du régime particulier applicable aux prélèvements de voitures automobiles par des négociants et des constructeurs de voitures automobiles (v. circ. 4, du 12 janvier 1971, telle qu'elle a été modifiée notamment par la circ. 74, du 11 juillet 1972), un négociant ou un constructeur doit procéder à un reversement de la T.V.A., qui est calculée sur une base de perception déterminée par ce régime, cette base de perception doit, pour l'application de l'article 100 du Code de la T.V.A., être considérée à concurrence de la quotité d'affectation professionnelle, comme le montant d'un investissement effectué par le négociant ou le constructeur.
Dès lors, il y a un investissement à concurrence de la totalité de la base de perception, si la voiture automobile est utilisée exclusivement à des fins professionnelles, et à due concurrence, si la voiture est également utilisée à des fins autres que professionnelles (v. circ. 7/1977, n° 14 et circ. 25/1978, n° 11).
La régularisation ainsi opérée par voie de reversement est censée, pour les divers calculs qui doivent être effectués pour l'application de l'article 100 dudit Code, avoir lieu au moment où la voiture automobile a été utilisée pour la première fois par le négociant ou le constructeur.
Le cas échéant, il y a lieu de tenir compte du montant de cet investissement pour déterminer la moyenne de référence, les investissements de supplément ou les investissements créateurs d'emplois.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.