DECISION ET32759/79
Décision n° E.T. 32759 dd. 12.07.1979.
Revue de la TVA, n° 42, page 616
Voir aussi la décision n° E.T. 32759 dd. 04.02.1980.
Organismes publics
Le régime instauré par l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1er est applicable, lorsque les conditions énumérées au point 3 de la circulaire n° 3/1979 sont réunies.
L'une de ces conditions prévoit que les biens et les services fournis doivent être utilisés par le cocontractant du fournisseur dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a toutefois été décidé que le régime instauré par l'article 17bis précité n'est applicable aux cocontractants ci-après, que dans la mesure où les biens et les services fournis.sont destinés totalement ou partiellement au secteur d'activité pour lequel ceux-ci sont assujettis:
1° les Universités (d'Etat ou libres);
2° la Société nationale du logement et les sociétés agréées par elle;
3° la Société nationale terrienne et les sociétés agréées par elle;
4° les communes.
Cette dérogation est subordonnée à la condition que les bons de commande adressés par ces organismes à leurs fournisseurs de biens ou de services mentionnent le secteur d'activité (assujetti ou non-assujetti) auquel sont destinés lesdits biens ou services et qu'ils portent sur des opérations visées par l'article 17bis, § 2, de l'arrêté royal n° 1er cité ci-dessus.