Décision TVA n° E.T.31.185 dd. 06.04.1979
Revue de la TVA, n° 41, page 527
Yoga. Enseignement.
La question a été posée de savoir si les prestations qui ont pour objet l'enseignement du yoga, sont ou non exonérées de la taxe en vertu de l'article 44, § 2, 4° , du Code de la T.V.A., telle que cette disposition a été modifiée au 1er janvier 1978.
1. Depuis le 1er janvier 1978, l'exemption en matière d'enseignement ne s'applique plus qu'à l'enseignement qui est dispensé dans les réseaux traditionnels d'enseignement ainsi qu'à l'enseignement similaire dispensé autrement que dans le cadre du programme de ces réseaux, même, dans ce dernier cas, lorsqu'il ne comprend qu'une ou quelques branches mais à la condition toutefois qu'il ne s'agisse pas d'enseignement sportif (v. circ. 19/1978, n° 4).
Bien qu'il fasse appel à des notions d'anatomie, de physiologie, de psychologie et de philosophie, l'enseignement du yoga, tel qu'il est dispensé aux élèves, n'est pas une branche enseignée dans les réseaux traditionnels d'enseignement.
Il en résulte que les prestations qui sont fournies dans le cadre de l'enseignement du yoga, sont passibles de la T.V.A. Le taux applicable est celui de 16 p.c.
2. En revanche, l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 4° du Code de la T.V.A, s'applique dans la mesure où l'enseignement du yoga peut être considéré comme de la formation ou du recyclage professionnel. Il en est ainsi pour les cours qui préparent d'une manière spécifique les élèves à un examen leur permettant d'obtenir le diplôme de professeur de yoga reconnu par un groupement professionnel.
3. Tous les établissements qui, en raison de la modification apportée à cette date à l'article 44, § 2, 4° , du Code, acquièrent en principe la qualité d'assujetti au 1er janvier 1978, sont considérés comme de nouvelles entreprises pour l'application de l'article 100 de ce Code (v. circ. 19/1978, n° 24).
En conséquence, tous les investissements réalisés par ces nouveaux assujettis depuis le 1er janvier 1978, sont des investissements de supplément qui peuvent bénéficier de la déduction complète, sous réserve des limitations particulières de la déduction résultant de l'assujettissement partiel ou de l'application de l'article 45, § 2 ou 3, du Code.
En outre, ces assujettis peuvent encore, sur base de l'article 49, § 3, du Code, opérer une déduction en ce qui concerne la taxe grevant les biens d'investissement qu'ils ont acquis avant le 1er janvier 1978, qu'ils utilisent encore actuellement et dont la valeur par unité commerciale usuelle atteint 10.000 F. Sous réserve des limitations particulières susvisées, cette déduction est égale au montant de la T.V.A. portée en compte, diminué d'un cinquième par année ou partie d'année écoulée avant le 1er janvier 1978.
Lorsque les établissements précités ont la qualité d'assujetti partiel, les taxes grevant les biens et les services qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle sont déductibles au prorata du montant des opérations permettant la déduction, par rapport au montant total des opérations professionnelles qu'ils effectuent. Cependant, lorsque cela s'avère possible, les établissements d'enseignement du yoga, qui ont la qualité d'assujetti partiel, doivent opérer la déduction des taxes en amont selon la règle de l'affectation réelle (v. circ. 19/1978, n° 26).
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