Décision TVA n° E.T.30.861 dd. 03.12.1980
Paiement par chèque.
Conformément aux articles 17, § 1er, et 22, § 2, du Code de la T.V.A., la taxe est due au moment de l'encaissement de tout ou partie du prix, lorsque ce moment se situe avant la livraison du bien ou avant le moment où la prestation de services est parfaite, ou encore avant la délivrance de la facture ou avant la date fixée contractuellement pour le paiement du prix.
En ce qui concerne les opérations pour lesquelles l'assujetti a fait usage de la dispense de délivrer facture, la taxe est toujours due au fur et à mesure de l'encaissement du prix (v. ar. roy. n° 1, art. 15).
La seule remise d'un chèque ne peut pas, en principe, être considérée, pour l'application des dispositions légales précitées, comme un encaissement de tout ou partie du prix. En effet, selon la position dominante qui se dégage de la doctrine et de la jurisprudence, le chèque est un moyen de paiement, mais la remise du chèque ne constitue pas en soi un paiement. L'encaissement n'a lieu et le cas échéant, la taxe n'est due, qu'au moment où le bénéficiaire du chèque en perçoit effectivement le montant.
Pour des raisons pratiques, l'administration ne contestera cependant pas que l'assujetti qui fait usage de la dispense de délivrer facture, inscrive, au moment de la réception d'un chèque, le montant de ce chèque dans son journal des recettes, ce qui implique que la T.V.A. est due à ce moment. Si, par la suite, l'assujetti ne parvient pas à encaisser le chèque, notamment, par défaut de provision, il peut, en vertu de l'article 77, § 1er, 1° , du Code de la T.V.A., obtenir la restitution de la taxe due lors de la réception du chèque.
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