Décision TVA n° E.T.30.187 dd. 10.08.1979
Revue de la TVA, n° 42, page 618
Véhicule de remplacement.
1. Lorsque, dans l'attente de pouvoir livrer la voiture automobile qui lui a été commandée ou de restituer la voiture qui lui a été confiée pour réparation, un professionnel de la voiture automobile (constructeur, négociant, réparateur, etc.), met à la disposition de son client un véhicule de remplacement, cette mise à disposition trouve sa cause, soit dans un contrat à titre onéreux distinct de la vente ou de l'entreprise d'ouvrage, soit dans une convention complexe à titre onéreux ayant pour objet tant l'utilisation du véhicule de remplacement que la vente ou la réparation d'une autre voiture. Cette mise à disposition constitue par conséquent une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 4° , du Code de la T.V.A. et elle est imposable au taux de 16 p.c.
Lorsque la mise à disposition a lieu en vertu d'un contrat distinct, la taxe se calcule sur le prix convenu.
Lorsqu'elle a lieu en vertu d'un seul contrat, le prix unique doit, en principe, être ventilé pour la perception de la T.V.A., tout au moins lorsque les diverses opérations qui font l'objet de la convention ne sont pas toutes imposées au taux de 16 p.c. L'administration admet cependant que la perception de la taxe sur le prix unique, au taux applicable, selon le cas, à la livraison ou à la réparation, couvre à la fois la livraison ou la réparation de la voiture et la mise à disposition du véhicule de remplacement, pour autant, lorsqu'il s'agit d'une livraison, qu'il soit tenu compte de la base minimale de perception qui est applicable.
L'utilisation du véhicule de remplacement en vue de la mise à disposition visée ci-avant, constitue une livraison à soi-même et tombe, à ce titre, sous l'application de l'article 12, § 1er, 4° , du Code de la T.V.A., lorsque celui qui donne cette destination au véhicule a construit lui-même ce véhicule ou l'a acquis ou importé autrement que comme bien d'investissement.
Etant donné que, dans ce cas, le professionnel de l'automobile doit être regardé comme un usager au sens de l'article 1er de l'arrêté royal n° 17, la base d'imposition de la taxe qu'il est tenu d'acquitter en raison de ce prélèvement, ne peut pas être inférieure à la base minimale prévue aux articles 2 et 3 de cet arrêté. La taxe ainsi perçue est, bien entendu, déductible dans les limites permises par les articles 45, § 2 et 100 du Code.
Toutefois, lorsque ce véhicule de remplacement est une voiture automobile d'occasion au sens de l'arrêté royal n° 17, que cette voiture est utilisée, non pas régulièrement mais seulement d'une manière exceptionnelle et accidentelle, à la mise à disposition visée ci-avant et que cette mise à disposition est consentie pour une période n'excédant pas un mois, l'administration admet, à titre d'essai, que l'utilisation d'un tel véhicule pendant cette période ne donne pas lieu au prélèvement prévu à l'article 12, § 1er, 4° , du Code de la T.V.A.
Le professionnel concerné par cette mesure doit tenir un registre dans lequel il annote, pour chaque voiture automobile d'occasion qu'il met à la disposition de sa clientèle, les mentions prévues à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 17 ainsi que la date du début et de la fin de la mise à disposition.
2. L'immatriculation au nom du client, par l'Office de la circulation routière, de la voiture qui est ainsi mise à sa disposition, rend en principe la taxe à l'immatriculation exigible. Toutefois, l'exemption prévue par l'article 7, 3° , du Code des taxes assimilées au timbre peut être invoquée. Pour pouvoir bénéficier de cette exemption, le client qui fait immatriculer le véhicule à son nom, doit produire à l'office de contrôle où la déclaration 443 est déposée, une attestation dans laquelle le professionnel de la voiture automobile affirme qu'il met, tout au plus pour un mois, la voiture à la disposition du client qu'il identifie, sur cette attestation, par le nom et le prénom, ou la dénomination, et l'adresse; le professionnel de la voiture automobile doit également déclarer, dans cette attestation, que la mise à disposition du véhicule s'opère dans l'attente de la livraison d'une voiture en commande ou de la réparation de la voiture du client identifié; en outre, cette attestation doit porter la référence suivante à la présente décision: "Exemption de la taxe à l'immatriculation. Article 7, 3° , du Code des taxes assimilées au timbre. Décision du 10 août 1979, n° E.T. 30.187".
3. Enfin, il est rappelé que le régime prévu par les circulaires n° s 4/1971 et 74/1972 concerne l'utilisation de voitures automobiles sous le couvert de plaques jaunes ou de plaques "marchand" de sorte que ce régime particulier n'est pas applicable au prélèvement précité.
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