Décision TVA n° E.T.29.079 dd. 12.07.1979
Revue de la TVA, n° 42, page 614
Etude de marchés.
Les opérations qu'une filiale ayant une personnalité juridique propre, effectue pour le compte de sa société mère et qui ont pour objet le contrôle de l'étude du marché, des ventes et des activités administratives des autres filiales de cette société, constituent des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, 1° , du Code, qui sont soumises à la T.V.A. en Belgique lorsqu'elles ont lieu dans le pays.
En vertu de l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., ces prestations sont, en principe, réputées se situer dans le pays et elles sont par conséquent soumises à la T.V.A. en Belgique, lorsque la filiale prestataire de services est établie dans le pays ou qu'elle y dispose d'un établissement stable à partir duquel les prestations de services sont rendues.
Toutefois, conformément à l'article 21, § 3, 7° , d, de ce Code, ces services sont réputés se situer à l'étranger et ils ne sont, dès lors, pas soumis à la T.V.A, en Belgique, lorsque la société mère est établie, soit en dehors de la Communauté Economique Européenne, soit dans cette Communauté mais en dehors de la Belgique.
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