DECISION ET28579/78
Décision n° E.T. 28579 dd. 11.07.1978.
Voir aussi la décision n° E.T. 28.579 dd. 05.04.1979.
Publicité. Location d'immeubles.
En vertu de l'article 21, § 3, 7° , c, du Code de la T.V.A., le lieu de la prestation de services ayant pour objet des travaux de publicité est réputé se situer à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette communauté mais en dehors du pays du prestataire.
Lorsqu'une société établie dans la Communauté Economique Européenne mais en dehors de la Belgique, commande à un prestataire de services établi dans le pays des travaux de publicité en vue de donner en location et dès lors d'exploiter professionnellement un immeuble qu'elle a fait construire en Belgique, cet immeuble doit pour l'application de la disposition précitée, être considéré comme l'établissement auquel ces services sont fournis.
En vertu de l'article 21, § 2, du Code, et de la disposition prérappelée, la T.V.A. est donc due en Belgique dans ce cas.
En revanche, cette T.V.A. n'est pas due lorsque la publicité est faite pour le compte d'un particulier qui n'agit pas dans un but professionnel et qui n'est pas établi en Belgique ou qui n'y a pas son domicile ou sa résidence habituelle.