Décision TVA n° E.T.27.864 dd. 18.04.1979
Revue de la TVA, n° 41, page 522
Campings.
Ne cesse pas d'être un terrain de camping au sens de la loi sur le camping du 30 avril 1970, le terrain dans les limites duquel le titulaire du permis de camping installe des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou autres abris analogues qui ne sont pas conçus pour servir d'habitation permanente (v. art. 1er, § 2, al. 2 de cette loi).
Il en est de même pour l'application de l'article 18, § 1er, 10° , du Code de la T.V.A., que l'exploitant soit titulaire ou non du permis de camping prescrit par cette loi (v. Commentaire de la T.V.A., Com. 122, n° 194).
En revanche, n'est pas un terrain de camping, le terrain dans les limites duquel sont loués des emplacements sur lesquels sont seuls érigés des chalets, des maisonnettes de campagne, des pavillons ou d'autres abris analogues. Le bailleur de tels emplacements n'a par conséquent pas la qualité d'exploitant d'un terrain de camping, au sens de l'article 18, § 1er, 10° , du Code.
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