Décision TVA n° E.T.25.547 dd. 29.06.1978
Revue de la TVA, n° 36, page 522
Armurier. Arme prélevée.
Lorsqu'un armurier, en vue d'étendre sa clientèle, est membre d'un club de tir et participe à des exercices ou à des concours de tir, l'arme qu'il utilise alors est un bien d'investissement qui est affecté tant à des fins privées qu'à des fins professionnelles.
La T.V.A. acquittée à l'occasion de l'acquisition, de l'importation ou de prélèvement de l'arme (art. 12, § 1er, 4° , du Code) est déductible, après application de la limitation éventuelle fixée par l'article 100 du Code, dans la mesure où la dépense est admise en charge professionnelle par l'Administration des Contributions directes pour la perception de l'impôt sur les revenus.
Les munitions qu'il prélève de son entreprise pour les utiliser dans les conditions décrites au premier alinéa, sont soumises à la taxe en vertu de l'article 12, § 1er, 3° du Code, dans la mesure où la dépense n'est pas considérée comme une charge professionnelle par l'Administration des Contributions directes.
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