Décision TVA n° E.T.25.437 dd. 16.03.1977
Revue de la TVA, n° 31, page 437
Règle de l'affectation réelle des biens et des services - Volume des droit à déduction
Lorsque, peu de temps après avoir acheté une voiture automobile qu'il comptait utiliser comme bien d'investissement, un assujetti dont l'activité professionnelle ne consiste pas dans la vente de voitures automobiles, revend la voiture, la T.V.A. grevant l'achat du véhicule n'est pas soumise à la limitation du droit à déduction prévue par l'article 100 du Code, si l'assujetti peut prouver qu'il n'a jamais utilisé le véhicule. Cette preuve peut notamment être fournie en établissant que le véhicule n'a pas été immatriculé au nom de l'intéressé à l'Office de la Circulation Routière (v. déc. du 3 août 1973, n° E.T. 13.662; Revue de la T.V.A. n° 15, p. 198, n° 457).
La limitation de la déduction à 50 p.c., prévue par l'article 45, 2, du Code, reste toutefois d'application dans une telle situation (v. Code, art. 45, § 2, a, a contrario).
Etant donné que la voiture n'a jamais été utilisée par l'assujetti, ce dernier n'est pas considéré comme un usager au sens de l'article 1 er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 17, du 20 juillet 1970. Il en résulte que la revente de la voiture à un usager doit être imposée comme une livraison d'une voiture neuve, de sorte que la base d'imposition ne peut être inférieure au prix catalogue de cette voiture.
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