Droits d'accès. Utilisation des appareils, droit d'accès · Décisions administratives

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E.T.24.946 9 mars 1978

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Droits d'accès. Utilisation des appareils, droit d'accès

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-24-946-droits-acces-utilisation-appareils-tva-b7d7

Numéro
E.T.24.946
Date
9 mars 1978

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.24.946 dd. 09.03.1978

Revue de la TVA, n° 34, page 292

Droits d'accès. Utilisation des appareils.

L'octroi du droit d'accéder à des installations sportives, ainsi que l'octroi du droit de les utiliser, constituent un service visé à l'article 18, § 1er, 12° , du Code de la T.V.A. Conformément au Tableau A, rubrique XXVIII, de l'annexe à l'arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, ce service est soumis à la T.V.A. au taux de 6 p.c.

Lorsque ce service s'accompagne de l'utilisation d'appareils ou d'articles de sport, que l'exploitant des installations met à la disposition des personnes qui pratiquent le sport, cette mise à disposition est considérée comme l'accessoire du droit d'utiliser les installations sportives, même si des prix distincts sont réclamés et sans qu'il faille distinguer selon que l'utilisation de ces appareils ou articles est ou n'est pas imposée.

Par conséquent, cette mise à disposition est soumise elle aussi à la T.V.A. au taux de 6 p.c. Il va de soi que, lorsque les services fournis par l'exploitant des installations sportives sont exonérés de la taxe à la faveur de l'article 44, § 2, 3° , du Code, cette exemption s'applique également à la mise à disposition des appareils ou articles de sport.

Textes cités

2
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

5

« … limitée aux services relatifs à la pratique même du sport, qui sont fournis par les exploitants aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, en ce compris la mise à disposition, à cette fin, des appareils ou articles de sport ( décision n° E.T. 24.946 du 09.03.1978 ), ou encore d’un cheval dans un manège. L’exemption ne peut donc être invoquée pour l’hébergement et l’entretien de chevaux dont les propriétaires confient la garde et l’entretien à l’exploitant d’un manège (décision n° E.T. 100.722 du 22.10.2001). … »

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