Décision TVA n° E.T.23.051 dd. 05.07.1976
Revue de la TVA, n° 27, page 317
Option d'achat.
La personne qui, d'une manière habituelle, prend des options d'achat sur immeubles, qu'elle ne lève pas en règle elle-même, agit en fait comme un courtier en immeubles, fournit par conséquent des prestations de services au sens de l'article 18, § 1er, 1° et 3° , du Code de la T.V.A. et est dès lors assujettie à la T.V.A. pour cette activité, ce qui entraîne la débition de la taxe (au taux de 14 p.c. avant le 1er janvier 1978 et au taux de 16 p.c. depuis le 1er janvier 1978) sur les sommes qui reviennent à cette personne et qui consistent normalement en la différence entre le prix dû par l'acheteur de l'immeuble et le prix initialement demandé par le vendeur dans l'option d'achat.
Cette décision du 5 juillet 1976, n° E.T. 23.051, s'applique en principe à tous les cas où une personne qui, d'une manière habituelle, prend des options d'achat sur immeubles, ne lève pas en règle elle-même ces options tout en retirant un bénéfice de l'opération. Il en est ainsi notamment lorsque cette personne, moyennant bénéfice:
1° cède l'option au candidat-acheteur qu'elle a trouvé;
2° rétrocède l'option au vendeur;
3° renonce à l'option au profit du vendeur;
4° s'abstient d'invoquer les droits que lui confère l'option.