Décision TVA n° E.T.21.877 dd. 30.04.1976
Revue de la TVA, n° 27, page 318
Offre conjointe. Agence de voyages.
Lorsque des biens ou des services, qui font l'objet d'une offre conjointe pour un prix unique, sont soumis à des règles différentes en matière de taux, d'exemptions, etc..., ce prix unique doit, en principe, être ventilé pour la perception de la T.V.A.
Toutefois, la ventilation n'est pas exigée lorsque le fournisseur d'un bien ou d'un service offre, sans supplément de prix, des menus services et des menus produits admis par les usages commerciaux.
Ainsi, lorsque l'organisateur d'un voyage remet un sac de voyage de faible valeur à un participant, sans supplément de prix, cette remise est un accessoire du transport (comp. Commentaire de la T.V.A., Com. 32, n° 56). La même solution est applicable à l'égard des transports aériens internationaux, pour le transport des voyageurs, par la voie terrestre, entre le centre d'accueil et l'aéroport ou inversement, si ce transport est effectué par la compagnie d'aviation elle-même ou par une personne qui agit à la place et pour le compte de cette compagnie. Cette dernière règle trouve du reste son fondement dans l'arrêté royal n° 6, du 6 février 1970 (Commentaire de la T.V.A., Com. 42, n° s 41 à 44).
Le prix du transport aérien international, en ce compris éventuellement la fourniture d'un sac de voyage ou d'un transport à l'intérieur du pays, tel qu'il est décrit ci-dessus, est par conséquent totalement exempté de la taxe, par application de l'article 41 , § 1er, 1° , et § 2, 6° , du Code de la T.V.A.
En revanche, le transport terrestre dans le pays, d'un ou vers un autre endroit que le centre d'accueil, ne peut pas être considéré comme un accessoire du transport aérien international. Aussi la T.V.A. est-elle due au taux de 6 p.c. sur la valeur normale de ce transport terrestre.