Décision TVA E.T.20.953 · Décisions administratives

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E.T.20.953 19 janvier 1976

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Décision TVA E.T.20.953

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-20-953-biens-tva-bien-74d9

Numéro
E.T.20.953
Date
19 janvier 1976

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Décision TVA n° E.T.20.953 dd. 19.01.1976

Revue de la TVA, n° 25, page 142-144, n° 560

Biens

Lorsqu'un garagiste dont l'activité professionnelle est soumise à la T.V.A., prélève des fournitures et des pièces détachées sur son stock en vue de réparer une voiture automobile qui lui appartient, les règles suivantes sont applicables.

1. Le garagiste utilise la voiture exclusivement à des fins privées.

Le prélèvement des pièces détachées et des fournitures par le garagiste est, sur base de l'article 12, § 1 er, 3°, du Code de la T.V.A., assimilé à une livraison au sens de l'article 10 de ce Code. La taxe sur la valeur ajoutée est due sur la valeur normale des pièces et fournitures, telle que cette valeur normale est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 2, du Code.

Le garagiste est tenu d'établir, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le travail est achevé, un document qui mentionne la date et la nature de l'opération, la base d'imposition, le taux de la taxe applicable et le montant de celle-ci. Il doit inscrire ce document dans son facturier de sortie et comprendre la base d'imposition et le montant de la taxe respectivement dans les sommes à reprendre dans les cases 03 et 11 de sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le travail est achevé.

Le garagiste ne peut pas déduire cette taxe, mais il ne doit pas revoir la déduction qu'il a initialement opérée lors de l'achat des fournitures et des pièces prélevées.

Quant au travail de réparation lui-même, aucune disposition légale ou réglementaire ne l'assimile, en l'occurrence, à une prestation de services au sens du Code.

2. Le garagiste utilise la voiture tant à des fins professionnelles qu'à des fins privées.

L'utilisation des fournitures et des pièces que le garagiste prélève sur son stock, ne constitue pas alors une livraison de biens ou une prestation de services au sens du Code. Mais le garagiste est tenu de revoir, conformément à l'article 5, 3°, de l'arrêté royal n° 3, la déduction qu'il a initialement opérée lors de l'achat de ces pièces et fournitures. En définitive, la situation se présente, au point de vue de la déduction, comme si le garagiste les avait destinées immédiatement lors de leur achat à la réparation de sa voiture. A cet égard, on ne peut perdre de vue les dispositions de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A.

Au moment où il opère la révision, le garagiste doit dresser un document- mentionnant l'événement qui justifie la révision, les éléments du calcul de la taxe à reverser et le montant de celle-ci. Il doit inscrire ce document dans son facturier d'entrée et reprendre la taxe à reverser dans la rubrique “Régularisations” (cadre V, c, 2, colonne de gauche, de la déclaration mensuelle, ou résultat de l'ensemble des régularisations à porter dans la case 31 ou la case 32 de la déclaration trimestrielle) de sa déclaration relative à la période au cours de laquelle le travail est achevé.

Toutefois, pour éviter les difficultés auxquelles donne lieu une révision de déduction, le garagiste peut appliquer l'article 12, § 1 er , 3°, précité, ce qui entraîne dans son chef l'exigibilité de la taxe sur la valeur normale des pièces et fournitures prélevées. Cette taxe est ensuite déductible partiellement par le garagiste, conformément aux dispositions de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A. Comme dans le cas où le garagiste utilise la voiture exclusivement à des fins privées, le travail effectué par le garagiste n'entraîne pas l'exigibilité de la taxe.

Lorsque le garagiste utilise cette dernière solution, le document visé au point 1, alinéa 2, ci-avant, doit en outre être inscrit au facturier d'entrée et la taxe déductible dans la case 21 de la déclaration.

Textes cités

5
CTVA art. 122 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
AR no 3 art. 51 occurrence
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 321 occurrence

Doctrine administrative

8

« … gérant son affaire en tant que personne physique (entreprise individuelle), de même que les besoins individuels de sa famille vivant sous son toit. h. Applications Prélèvement de fournitures et de pièces détachées du stock, par un assujetti, garagiste ( décision n° E.T. 20.953 du 19.01.1976 ). L’assujetti garagiste utilise la voiture exclusivement à des fins privées. Le prélèvement des pièces détachées et des fournitures par le garagiste est, sur la base de l'article 12, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, assimilé à une livraison … »

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