Expertises · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.2.902 7 avril 1971

Rechercher

Expertises

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-2-902-expertises-tva-expertise-5861

Numéro
E.T.2.902
Date
7 avril 1971

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA n° E.T.2.902 dd. 07.04.1971

Expertises.

Un expert-comptable, expert auprès des tribunaux, peut exercer les activités suivantes:

1° Etre membre de la Commission des frais de justice et recevoir pour les prestations qu'il effectue en cette qualité une rémunération du Ministère de la Justice;

2° Effectuer des expertises ordonnées par les juges d'instruction et être rémunéré pour ces prestations par le Ministère de la Justice;

3° Effectuer des expertises ordonnées par les tribunaux et être rémunéré pour ces prestations par les parties en cause;

4° Etre chargé d'arbitrages et d'expertises amiables et être rémunéré pour ces prestations par les parties contractantes.

Les prestations mentionnées aux n° s 1 à 3 ci-dessus sortent du champ d'application de la T.V.A. En revanche, les prestations reprises au n° 4 sont imposables.

Les prestations que fournissent les experts nommés en justice ou désignés par les parties en exécution d'une décision judiciaire ou des dispositions d'une loi particulière, ne sont pas considérées comme fournies en vertue d'un contrat lorsqu'elles entrent dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée. Ces prestations échappent alors à l'application de la T.V.A.

Tel est le cas notamment pour les expertises effectuées en exécution des dispositions des articles 189 et suivants du Code des droits d'enregistrement, des articles 20, 111 et suivants du Code des droits de succession et de l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les prestations que les experts en écritures et dactylographie effectuent autrement qu'en vertu d'un mandat de justice sont effectuées en exécution d'un contrat à titre onéreux et sont visées par l'article 18, § 1er, 1° , du Code.

Textes cités

2
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 591 occurrence