Décision TVA n° E.T.18.784 dd. 07.11.1974
Télécommunication. Hôtelier.
Lorsqu'un hôtelier ou un restaurateur procure à un de ses clients l'usage de son téléphone, la somme que cet hôtelier ou ce restaurateur porte séparément en compte à ce client constitue le prix d'une prestation de télécommunication au sens de l'article 18, § 1er, 15° , du Code. Par conséquent, ce service échappe à la taxe si le client téléphone à l'étranger. En effet, le service est dans ce cas réputé utilisé à l'étranger conformément à l'article 1er, 10° de l'arrêté royal no 5.
La circonstance que, par souci de simplification, la taxe, lorsqu'elle est due, est calculée au taux de 6 p.c. sur de telles prestations (v. Com. 32, no 89) ne change en rien cette solution.
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