Décision TVA n° E.T.18.384 dd. 06.03.1974
Travail personnel.
Pour renverser la présomption contenue dans l'article 64, § 4, du Code, le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit, peut fournir, par tous moyens de droit commun, la preuve que, dans une mesure donnée, des travaux immobiliers ont été effectués autrement qu'en exécution d'une opération imposable, en établissant que dans cette mesure, les travaux ont été faits par lui-même, avec ou sans la collaboration gratuite d'autres personnes, ou encore par un non-assujetti.
L'association sans but lucratif qui a confié à des membres de son personnel, une partie des travaux de construction d'un bâtiment qu'elle fait ériger pour ses propres besoins, peut apporter cette preuve pour autant qu'elle ne soit pas un assujetti à la T.V.A.
Dans la mesure où l'association apporte la preuve contraire à la présomption de l'article 64, § 4, du Code, la valeur des travaux effectués par les membres du personnel et le cas échéant des matériaux mis en ?uvre, est déduite de la valeur normale de construction.
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