Travaux immobiliers. Organismes publics, travail immobilier · Décisions administratives

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E.T.18.238 15 mars 1977

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Travaux immobiliers. Organismes publics, travail immobilier

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-18-238-travaux-immobiliers-organismes-publics-tva-2358

Numéro
E.T.18.238
Date
15 mars 1977

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T.18.238 dd. 15.03.1977

Revue de la TVA, n° 31, page 442

Travaux immobiliers. Organismes publics.

En matière de travaux immobiliers, il arrive souvent que, bien qu'un fait se soit produit qui rende la T.V.A. exigible sur tout ou partie du prix (achèvement du service, délivrance d'une facture, encaissement, arrivée à échéance, v. Code de la T.V.A., art. 22; v. aussi Revue de la T.V.A. n° 8, p. 371, n° 2 Voir art. 22. ), le maître de l'ouvrage retienne une partie du prix de l'entreprise à titre de garantie et qu'il ne la paie à l'entrepreneur qu'à la date de la réception définitive. Le maître de l'ouvrage paie parfois le prix total de l'entreprise, mais à la condition de recevoir à concurrence d'une certaine partie de ce prix, une lettre de cautionnement délivrée par une institution financière ou par une association professionnelle, lettre qu'il restitue alors à l'entrepreneur lors de la réception définitive.

Ces situations n'ont aucune influence sur le moment d'exigibilité de la taxe.

En vertu d'un régime particulier, il est toutefois précisé qu'en ce qui concerne les travaux immobiliers exécutés pour le compte d'un organisme public, la T.V.A. n'est due, par dérogation à l'article 22 du Code, qu'au moment où le maître de l'ouvrage fait parvenir à l'entrepreneur l'état de la situation des travaux qui sont admis en paiement.

Par travaux qui sont admis en paiement, on entend les travaux qui sont considérés comme exécutés et qui, par conséquent, entrent en ligne de compte pour le paiement, sans distinguer selon que d'après la convention ce paiement doit avoir lieu immédiatement pour la totalité ou qu'il peut être effectué pour tout ou partie à une date ultérieure.

Dès que les travaux décrits sur l'état constatant la situation des travaux sont considérés comme exécutés, la T.V.A. qui se rapporte à ces travaux est due au moment où cet état est envoyé à l'entrepreneur, même pour la partie du prix que le commettant peut retenir comme garantie et qu'il ne doit payer qu'à la date de la réception définitive ou pour laquelle il a reçu une lettre de cautionnement. Sur la facture que l'entrepreneur délivre au maître de l'ouvrage après la réception de l'état, la T.V.A. doit dés lors être calculée sur le montant total des travaux admis en paiement. La délivrance d'un nouveau document de débit pour le solde ou le paiement de ce dernier montant, au moment de la réception définitive, ne rendent évidemment plus la taxe exigible.

Textes cités

1
CTVA art. 221 occurrence