Commission · Décisions administratives

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E.T.16.585 27 décembre 1973

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Commission

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-16-585-commission-tva-0b28

Numéro
E.T.16.585
Date
27 décembre 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Décision TVA n° E.T.16.585 dd. 27.12.1973

Revue de la TVA, n° 16, page 260

Commission.

La commission qu'un fournisseur de matériaux ou un entrepreneur de travaux paie à un architecte qui les a recommandés au maître de l'ouvrage constitue la rémunération d'une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 1° , du Code qui est effectuée par l'architecte dans l'exercice de son activité professionnelle. La T.V.A. est donc due sur cette rémunération au taux de 14 p.c.

La circonstance que la convention, expresse ou tacite, intervenue entre le fournisseur ou l'entrepreneur et l'architecte aurait un caractère illicite ne saurait faire échec à l'application de la T.V.A. Outre que l'administration fiscale n'est pas juge de la nullité des conventions, elle doit assurer la perception de la T.V.A. sur toute activité économique qui se présente sous une forme contractuelle.

Textes cités

1
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

5

« … par exemple, dans les situations suivantes : dans le cadre de la convention par laquelle moyennant le paiement d'une commission, un architecte s'engage envers un fournisseur de matériaux ou un entrepreneur de travaux à le recommander au maître de l'ouvrage ( décision n° E.T.16.585 du 27.12.1973 ) ; une personne qui exploite un terrain de camping sans permis effectue des prestations de services au titre de la mise à disposition d’emplacements dans une telle infrastructure (article 18, § 1er, deuxième alinéa, 10°, du Code de la TVA), nonobstant le … »

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