Appareils automatiques, appareil automatique · Décisions administratives

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E.T.15.907 3 août 1973

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Appareils automatiques, appareil automatique

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-15-907-appareils-automatiques-tva-appareil-automatique-6f77

Numéro
E.T.15.907
Date
3 août 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T.15.907 dd. 03.08.1973

Cette décision est abrogé à partir du 01.01.2023 par la Circulaire 2023/C/27 concernant le droit à déduction des assujettis mixtes ayant pour activité l’exploitation d’appareils automatiques du 16.03.2023

Appareils automatiques.

L'exploitant d'appareils automatiques qui a la qualité d'assujetti mixte en raison de ce qu'il exploite simultanément des appareils automatiques de jeu et d'autres appareils (cfr. circ. 14/1973, §§ 13 et 22) opère la déduction des taxes, en principe, selon la règle du prorata général prévue par l'article 46, § 1er, du Code.

Par dérogation à cette règle, cet exploitant peut demander d'opérer la déduction selon l'affectation réelle, de la manière suivante:

1° les taxes qui ont grevé les dépenses relatives exclusivement à des appareils automatiques dont l'exploitation est soumise à la T.V.A. peuvent être déduites dans la mesure autorisée par les articles 45 et 100 du Code;

2° les taxes qui ont grevé les dépenses relatives exclusivement à des appareils automatiques dont l'exploitation sort du champ d'application de la T.V.A. ne peuvent pas être déduites;

3° les taxes qui ont grevé des dépenses qui ne peuvent être affectées spécialement à l'une ou à l'autre de ces catégories d'appareils (p. ex., les charges communes d'exploitation) peuvent être déduites selon un prorata spécial d'affectation comportant au numérateur le nombre des appareils dont l'exploitation est soumise à la T.V.A. au cours d'une année, et, au dénominateur, le nombre total des appareils exploités au cours de la même année.

Textes cités

3
CTVA art. 1001 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 461 occurrence

Doctrine administrative

1

« … possible, des prorata spéciaux fixés en fonction de cette affectation. L’article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA exempte de la taxe les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le roi. La décision n° E.T.15.907 du 03.08.1973 vise la situation des assujettis mixtes ayant pour activité l’exploitation d’appareils automatiques et qui réalisent des opérations qui sont, d’une part, exemptées par l’article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA, en qualité de jeux de hasard ou d’argent, et, … »

Circulaire 2023/C/27 concernant le droit à déduction des assujettis mixtes ayantCirculaire16.03.2023

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