Décision TVA n° E.T.15.907 dd. 03.08.1973
Cette décision est abrogé à partir du 01.01.2023 par la Circulaire 2023/C/27 concernant le droit à déduction des assujettis mixtes ayant pour activité l’exploitation d’appareils automatiques du 16.03.2023
Appareils automatiques.
L'exploitant d'appareils automatiques qui a la qualité d'assujetti mixte en raison de ce qu'il exploite simultanément des appareils automatiques de jeu et d'autres appareils (cfr. circ. 14/1973, §§ 13 et 22) opère la déduction des taxes, en principe, selon la règle du prorata général prévue par l'article 46, § 1er, du Code.
Par dérogation à cette règle, cet exploitant peut demander d'opérer la déduction selon l'affectation réelle, de la manière suivante:
1° les taxes qui ont grevé les dépenses relatives exclusivement à des appareils automatiques dont l'exploitation est soumise à la T.V.A. peuvent être déduites dans la mesure autorisée par les articles 45 et 100 du Code;
2° les taxes qui ont grevé les dépenses relatives exclusivement à des appareils automatiques dont l'exploitation sort du champ d'application de la T.V.A. ne peuvent pas être déduites;
3° les taxes qui ont grevé des dépenses qui ne peuvent être affectées spécialement à l'une ou à l'autre de ces catégories d'appareils (p. ex., les charges communes d'exploitation) peuvent être déduites selon un prorata spécial d'affectation comportant au numérateur le nombre des appareils dont l'exploitation est soumise à la T.V.A. au cours d'une année, et, au dénominateur, le nombre total des appareils exploités au cours de la même année.