Régime de la marge bénéficiaire · Décisions administratives

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E.T.128.514 7 juillet 2015

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Régime de la marge bénéficiaireRégime de la marge bénéficiaire - Exclusion des prestations de services - Revente de tickets évènementiels

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-128-514-regime-marge-beneficiaire-exclusion-prestations-388c

Numéro
E.T.128.514
Date
7 juillet 2015

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service Procédure de taxation et Obligations

Procédure de taxation et obligations

Décision TVA n° E.T.128.514 dd. 07.07.2015

Taxe sur la valeur ajoutée

Régime particulier

Régime de la marge bénéficiaire - Exclusion des prestations de services

Revente de tickets évènementiels

Le régime de la marge bénéficiaire visé à l’article 58, § 4, du Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 53, du 23.12.1994, relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection ou d'antiquité, ne s’applique que dans des cas déterminés et sous des conditions précises. Ces dispositions légales sont la stricte transposition en droit belge de la législation européenne concernant le régime de la marge applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006, articles 311 à 343).

En vertu de l’article 58, § 4, du Code précité, le régime de la marge bénéficiaire s’applique uniquement et sous certaines conditions, aux livraisons de biens d’occasion, aux objets d’art, de collection ou d’antiquité. Les prestations de services quelles qu’elles soient ne sont en aucune façon visées par ce régime particulier.

La vente de tickets évènementiels pour assister à des événements culturels ou sportifs ou de divertissement (conférence, spectacle, théâtre, cinéma, match de football, de tennis, de volley,…) n’est pas analysée comme une livraison de biens mais comme une prestation de services qui consiste en l’octroi du droit d’accéder à ces événements (article 18, § 1er, 12° du Code).

Puisque la vente de ces tickets ne peut être considérée comme une livraison de biens, leur revente ne peut en aucun cas être effectuée sous le régime de la marge bénéficiaire.

Il est à remarquer toutefois que la vente des tickets événementiels est analysée comme une livraison de biens dans les deux situations suivantes où le ticket ne donne plus un droit d’accès à un évènement culturel, sportif ou de divertissement mais constitue uniquement un objet de collection :

- lorsque l’évènement a déjà eu lieu et que le ticket a été validé (par exemple, le ticket d’entrée à la seule représentation organisée en Belgique dans les années 2000 d’un spectacle théâtral);

- lorsque l’événement a été définitivement annulé et que le propriétaire du ticket n’en a pas demandé le remboursement ou ne l’a pas échangé pour assister à un autre événement mais qu’il a gardé ce ticket à titre de souvenir (par exemple le ticket d’entrée au dernier spectacle prévu d’un chanteur qui a été annulé suite au décès de cet artiste).

Dans ces deux cas, les tickets événementiels pourraient donc éventuellement être revendus sous le régime de la marge par un assujetti-revendeur, si toutes les conditions pour l’application du régime de la marge sont remplies.

L. DELEENHEER

Conseiller général

Textes cités

2
CTVA art. 582 occurrences
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

1

« … enregistreuses ; voir circulaire 2017/C/70 du 06.11.2017 concernant le système de caisses enregistreuses, numéro 2) ; • l’exclusion des prestations de services du régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, § 4, du Code de la TVA (décision n° E.T. 128.514 du 07.07.2015 , à propos de la revente de tickets événementiels). A. Biens corporels et incorporels Selon le point de vue auquel on se place, on distingue, notamment, les biens corporels (tangibles) et incorporels (intangibles). Cette classification est pertinente pour … »

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