Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.128.040 dd. 10.08.2015
Taxe sur la valeur ajoutée
Exportation
Perfectionnement actif
Exemption
Champ d'application de l'exemption prévue à l'article 39, §2, 1° du Code de la TVA
1. Situation
Une entreprise a pour activité la fabrication de machines agricoles dont les composants utilisés sont d’origine à la fois communautaire et non communautaire.
L'Administration générale des Douanes et Accises a délivré à cette entreprise une autorisation de perfectionnement actif avec application du système de suspension, pour lui permettre d'éviter les droits d'entrée sur les composants d'origine non communautaire qui quittent la Communauté après les travaux à effectuer en Belgique. Conformément à l'article 23, §4, 6° du Code de la TVA, aucune TVA n’est due sur ces composants lorsque ils ont été placés sous le régime douanier précité depuis leur entrée dans la Communauté et qu’ils y restent jusqu’à leur sortie de la Communauté.
En plus des composants non communautaires susmentionnés, il y a également des composantes communautaires, c’est-à-dire des composants qui sont en libre pratique d’un point de vue douanier et qui sont incorporés aux produits destinés à l'exportation. Toutefois, au moment de l'achat des composants communautaires, l’entreprise ne sait pas encore lesquels de ces composants communautaires seront incorporés aux biens placés sous le régime du perfectionnement actif avec application du système de suspension.
2. Champ d’application de l’article 39, §2, 1° du Code de la TVA
L'article 39, §2, 1° du Code TVA exempte les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens communautaires destinés à être placés en Belgique sous le régime du perfectionnement actif avec application du système de suspension. La législation douanière communautaire autorise le placement en Belgique de biens communautaires sous ce régime douanier suspensif pour autant que ces biens communautaires soient incorporés à des biens non communautaires.
Par conséquent, cette exemption ne s’applique pas lors de l'achat d'une certaine quantité de biens communautaires dont on ne connaît pas encore à ce moment précis quelle partie est destinée (après l'achat) à être incorporée à des biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif avec application du système de suspension.
L'article 39, §2, 1° du Code TVA exonère également la livraison de biens dans lesquels des pièces d'origine communautaire ont été incorporées, avec maintien du régime du perfectionnement actif avec application du système de suspension.
La revente des produits transformés sous le régime du perfectionnement actif avec application du système de suspension, tout en maintenant ce régime, peut donc bénéficier de l'exemption prévue à l'article 39, §2, 1° du Code de la TVA, à condition que ces biens soient finalement exportés.
J. MARCKX
Conseiller général
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