La présente décision prévoit une tolérance en matière d’utilisation du système · Décisions administratives

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E.T.127.735 2 mars 2015

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La présente décision prévoit une tolérance en matière d’utilisation du système

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Numéro
E.T.127.735
Date
2 mars 2015

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

33 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service Procédure de taxation et Obligations

Procédure de taxation et obligations

Décision TVA n° E.T.127.735 dd. 02.03.2015

Système de caisse enregistreuse

Sous-traitance en totalité

Dispense

La présente décision prévoit une tolérance en matière d’utilisation du système de caisse enregistreuse (SCE) et vise les cas dans lesquels l’assujetti qui effectue les services de restaurant ou de restauration fait pratiquement entièrement appel à un sous-traitant.

1. PRINCIPE

L’article 21bis de l’arrêté royal n° 1 dispose que l’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas, ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration, sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l’arrêté royal du 30.12.2009, pour toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’exercice de leur activité économique.

Dans le cas où les recettes provenant de la fourniture des repas à consommer sur place (hors TVA), à l’exclusion des boissons y afférentes, représentent au moins 10 % du chiffre d’affaires total (hors TVA) provenant des activités horeca, l’assujetti est tenu d’utiliser un système de caisse enregistreuse (ladite règle des 10 %).

2. TOLÉRANCE

L’assujetti (A) qui fournit des services de restaurant ou de restauration au consommateur final, mais qui ne le fait pas avec ses moyens propres mais bien en faisant pratiquement entièrement appel à un sous-traitant (B), est dispensé de l’obligation d’utiliser le système de caisse enregistreuse (voir infra).

La contribution de A se limite en principe presque entièrement au fait de faire appel, pour la totalité de l’opération, à un sous-traitant tenu d’émettre une facture pour les services de restaurant et de restauration, et tenu en outre de délivrer un ticket d’un système de caisse enregistreuse pour ces opérations.

L’assujetti qui, en vertu de cette tolérance, n’est pas tenu d’utiliser le système de caisse enregistreuse doit, pour les repas fournis et les boissons y afférentes, délivrer des notes ou des reçus imprimés par un imprimeur agréé tels que prévus à l’article 22, de l’arrêté royal n° 1, à moins que les opérations soient facturées au moment où elles sont effectuées.

Il est à noter que le régime applicable aux cantines d’entreprises fait l’objet du n° 6 de la décision n° E.T.127.190 du 26.11.2014. Les règles applicables en matière d’organisation de séminaires sont reprises au numéro 8 de cette décision.

2.1. Ampleur de la sous-traitance

Aucun problème ne se pose du fait que l’assujetti (A), qui fournit les services de restaurant ou de restauration au consommateur final, mette sa propre infrastructure à disposition (l’espace de consommation, les tables, chaises, assiettes, couverts, verres, …) et prenne même en charge le service à table, à l’aide de son propre personnel ou de bénévoles.

La dispense de SCE vaut par conséquent également dans le cas où l’entreprise de restauration se contente de préparer les repas (qu’elle divise, par exemple, en portions et place sur un chariot de distribution chauffant), et qu’elle effectue de ce fait une livraison à A. Il y a toutefois lieu de noter à ce sujet que même ces livraisons effectuées à A doivent toujours faire l’objet d’un ticket de SCE afin que A puisse bénéficier du présent régime dérogatoire.

Il n’y a pas non plus de problème lorsque A met en outre ses cuisines à disposition du chef ou du traiteur qui prépare les repas dans ses infrastructures à partir desquelles ils sont servis afin d’être consommés.

A peut également se charger du rangement et de la vaisselle.

La sous-traitance ne va toutefois pas assez loin lorsque A aide en outre à la préparation des repas et/ou est intervenu dans l’achat de la nourriture. Dans ce cas, A est présumé avoir fourni les services avec ses moyens propres.

Il est par contre admis qu’A se charge lui-même de la fourniture des boissons lors du repas et ne fasse dès lors pas appel à un sous-traitant en la matière.

2.2. Services fournis au consommateur final

A doit fournir les services de restaurant et de restauration au consommateur final, en d’autres mots dans la phase de consommation. Le fait que l’opération soit, par exemple, facturée à une société qui laisse son personnel ou des invités bénéficier du repas n’empêche pas l’application de cette tolérance.

2.3. Exemples

Les assujettis suivants qui font pratiquement entièrement appel à un traiteur et qui ne fournissent pas les services avec leurs moyens propres peuvent, par exemple, faire usage de la tolérance précitée :

- les entrepreneurs de pompes funèbres qui disposent de leur propre espace de consommation où des repas sandwichs sont organisés, pour lesquels il est presque entièrement fait appel à un sous-traitant et pour lesquels ils reçoivent des tickets d’un système de caisse enregistreuse;

- les asbl paroissiales qui organisent des repas sandwichs, pour lesquels il est presque entièrement fait appel à un sous-traitant et pour lesquels ils reçoivent des tickets d’un système de caisse enregistreuse;

- les clubs de football qui organisent leurs repas dans le restaurant VIP, pour lesquels il est presque entièrement appel à un sous-traitant, et qui reçoivent des tickets d’un système de caisse enregistreuse pour ces opérations.

Afin de déterminer si des souches TVA ou des tickets d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés dans un stade de football, chaque établissement doit être considéré séparément. Au sein d’un même stade, il peut, par exemple, y avoir plusieurs restaurants, débits de boissons, baraques à snacks,… La règle des 10% doit être calculée pour chaque établissement séparément. Pour des raisons de facilité, l’assujetti peut toutefois toujours choisir d’utiliser des systèmes de caisse enregistreuse dans l’ensemble des établissements concernés.

L. DELEENHEER

Conseiller général

Textes cités

2
AR no 1 art. 21bis1 occurrence
AR no 1 art. 221 occurrence

Doctrine administrative

1

« … est en particulier attirée sur : - la décision n° E.T.114.588 du 01.12.2008 ; - la décision n° E.T.118.066 du 09.03.2010 et l’erratum-addendum y relatif du 11.06.2010, de même que sa prolongation par la décision n° E.T.123.472 du 30.11.2012 ; - la décision n° E.T.127.735 du 02.03.2015 ; - la décision n° E.T.127.736 du 16.02.2015. La décision n° E.T.123.798 du 24.01.2014 et la décision n° E.T.127.190 du 26.11.2014 ont été annulées par le Conseil d’Etat. Sont en partie annulées ou modifiées comme indiqué dans la présente circulaire : - … »

Circulaire 2017/C/70 concernant le système de caisses enregistreusesCirculaire06.11.2017

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