Arrêté royal du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre · Arrêtés royaux

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30 décembre 2009

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Arrêté royal du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre

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Arrêté
30 décembre 2009

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

5 articles

(Exécution des articles 53octies; 53decies, § 2 et 54 du Code)

Dernièrement modifié par :

25 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et retirant l'arrêté royal du 24 avril 2024 modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca

art. 1

al. 1Texte à partir du 01.07.2026

al. 2Par système de caisse enregistreuse, on entend, conformément aux définitions reprises à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie.

art. 2

al. 1Texte à partir du 01.07.2026 (historique)

al. 2Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes :

al. 31. l’inaltérabilité des données introduites, depuis l’introduction dans la caisse enregistreuse jusqu’au terme du délai de conservation légal;

al. 42. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l’établissement d’un ticket de caisse au sens de l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1 du 29décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;

al. 53. la possibilité de contrôle par les agents de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée;

al. 64. l’obligation d’un contenu minimum du ticket de caisse déterminé comme suit :

a)

la dénomination complète « ticket de caisse T.V.A. »;

b)

la date et l’heure de délivrance du ticket de caisse;

c)

le numéro d’ordre du ticket de caisse, provenant d’une série ininterrompue;

d)

l’identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50 du Code de la T.V.A.;

e)

l’identification de l’utilisateur;

f)

la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix;

g)

le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;

h)

la ristourne et les montants rendus;

i)

l’identification de la caisse/du terminal;

j)

la signature numérique du système de caisse enregistreuse ; (1);

al. 2

5. l’obligation d’établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l’utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d’ouverture (rapports Z);

al. 3

6. l’enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées dans le cadre d’une formation;

al. 4

7. être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse, et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au SPF Finances. (1).

al. 5

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, régler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.

al. 6

(1) art.2 points 4. ,j) et 7., de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 entreront en vigueur comme suit (Art.5, AR 25.05.2026, M.B. 03.06.2026, Numac: 2026003998) :

al. 7

1° le 1er juillet 2026 pour les établissements qui en vertu de leur activité sont tenus d'utiliser à partir du 1er juillet 2026 un système de caisse enregistreuse ;

al. 8

2° le 1er juillet 2027 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2017 ;

al. 9

3° le 1er juillet 2028 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2021 ;

al. 10

4° le 1er janvier 2029 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2026.

art. 2bis

al. 1(Le texte de l’AR du 30.12.2009, article 2bis, est inséré à partir du 27.06.2013 (Art. 1, AR 17.06.2013, M.B. 27.06.2013, p. 40886))

al. 2L'assujetti tenu d'établir un ticket de caisse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen d'un système de caisse enregistreuse visé aux articles 1er et 2, doit au préalable se faire enregistrer comme tel auprès du service indiqué par le Ministre des Finances.

al. 3Il est tenu de faire connaître auprès du service visé à l'alinéa 1er les caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé dans chaque lieu d'exploitation avant la mise en service de ce système.

al. 4En cas de modification des caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé ou d'un élément de ce système ou en cas d'utilisation d'un nouveau système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu d'en informer sans délai le service visé à l'alinéa 1er.

al. 5Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cet article.

art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

art. 4

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Textes cités

2
AR no 1 art. 21bis2 occurrences
CTVA art. 501 occurrence

Doctrine administrative

3

« … sur la valeur ajoutée, détermine que l’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas, ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration, sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l’arrêté royal du 30.12.2009 pour toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’exercice de leur activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de … »

Circulaire 2017/C/70 concernant le système de caisses enregistreusesCirculaire06.11.2017AR n° 30 décembre 2009

3 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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