Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.125.293 dd. 22.05.2014
Base d'imposition
Débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA
Cotisation fédérale du marché du gaz et de l'électricité
Lorsque des impôts, droits, prélèvements et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée sont dus par le fournisseur des biens ou le prestataire de services et lui sont réclamés, ceux-ci doivent, en principe, conformément à l'article 26 du Code de la TVA, être compris dans la base d'imposition pour le calcul de la TVA due pour les biens livrés et les services prestés, même lorsqu'ils sont portés en compte séparément et pour leur montant exact au client.
Cependant, lorsque les sommes dues à titre d'impôts, prélèvements et taxes, constituent des débours, au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, en ce sens qu'elles ne sont pas dues, en soi, par le fournisseur du bien ou du service, mais qu'elles sont avancées au nom et pour le compte de son cocontractant, qui en est le redevable au vu de la réglementation relative à ces impôts, prélèvements et taxes, celles-ci ne doivent pas être reprises dans la base d'imposition pour le calcul de la TVA.
Ce qui précède est applicable à la « cotisation fédérale électricité » et à la « cotisation fédérale gaz » qui est portée en compte.
Conformément à l'article 21bis, § 1er, de la Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (MB du 11 mai 1999), une « cotisation fédérale électricité » est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Jusqu'au 31 mars 2014, il était spécifiquement stipulé dans cet article, que « la cotisation fédérale est soumise à la TVA ». Cette stipulation a toutefois été supprimée par l'article 7 de la Loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte pour la compétitivité, l'emploi et la relance et entrant en vigueur, le 1er avril 2014 (MB du 22 mai 2014).
La « cotisation fédérale électricité » est, conformément à l'article 21bis, § 1er, précité, due par les clients finals établis sur le territoire belge et ce, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale et la facture aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution qui peuvent la porter en compte à leurs propres clients, pour autant qu'ils ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau et ce, jusqu'au moment où la cotisation susvisée est finalement facturée au client final.
Il résulte de ce qui précède que le client final établi sur le territoire belge doit être considéré comme le redevable, de sorte que la cotisation fédérale, qui est ainsi répercutée, constitue un débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA et ne fait donc pas partie de la base d'imposition pour le calcul de la TVA qui est due sur les livraisons d'électricité, pour autant qu'elle soit mentionnée séparément sur la facture. Une mention adéquate doit alors être mentionnée sur la facture (par exemple : « débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA »).
Il convient encore de souligner que les augmentations de la cotisation fédérale précitée qui sont prévues dans l'arrêté royal du 24 mars 2003 (MB du 28 mars 2003), à savoir :
- 0,1 % pour couvrir les frais administratifs du gestionnaire du réseau;
- 0,4 % pour couvrir les frais administratifs et financiers de l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final;
- 0,7 % pour compenser la partie de la cotisation fédérale facturée qui n'aurait pas été totalement versée par le client final à l'entreprise d'électricité lui facturant la cotisation fédérale;
ne doivent pas être considérées comme la contrepartie d'une opération spécifique, ni comme un élément de la base d'imposition de la livraison d'électricité. Etant donné que ces augmentations sont inhérentes à la refacturation de la cotisation fédérale susvisée et considérant leur faible importance, celles-ci peuvent être considérées comme un élément du montant de la cotisation fédérale et donc comme un débours au sens de l'article 28, 5°.
Ce qui précède est applicable mutatis mutandis à la « cotisation fédérale gaz » prélevée conformément à l'article 15/11 de la Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. Cet article a été modifié par l'article 4 de la Loi du 26 mars 2014, modifiant la loi du 12 avril 1965 précitée (MB 1er avril 2014), entrant en vigueur le 1er avril 2014 de sorte qu'à partir de ce moment, tout client final établi sur le territoire belge est redevable de cette cotisation et ce, sur les quantités de gaz naturel, acheminées par un réseau de transport de gaz naturel, par un réseau de transport ou par une conduite directe, qu'il prélève pour son usage propre.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est chargé de la perception de la « cotisation fédérale gaz » concernée et facture, à cet effet, la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat de transport pour l'accès à son réseau qui la refacturent à leurs propres clients, pour autant qu'ils ne consomment pas eux-mêmes les quantités de gaz naturel prélevées du réseau et ce, jusqu'au moment où la cotisation précitée est finalement facturée au client final.
Les modifications légales susvisées entrent en vigueur le 1er avril 2014 et concernent dès lors les livraisons de gaz et d'électricité effectuées à partir de cette date. Les cotisations fédérales se rapportant aux décomptes annuels ou de clôture établis à partir de cette date, sont ventilées sur la base des profils de charge synthétique (SLP) pour l'électricité et le gaz.
Certains gestionnaires de réseau peuvent toutefois, du fait de la publication tardive de ces changements législatifs, alors que leur entrée en vigueur est déjà fixée au 1er avril 2014, éprouver des difficultés, au niveau informatique, pour mentionner les cotisations fédérales susvisées séparément sur leurs factures. Celles-ci sont, dans ce cas, comprises dans le prix des livraisons d'électricité et de gaz précitées. La TVA grevant lesdites cotisations fédérales est, dans ce cas, déductible dans le chef du cocontractant des gestionnaires de réseau concernés.
L'Administration admet, pendant une période transitoire qui prend fin le 30 septembre 2014, que le fait que la cotisation fédérale électricité ou gaz ne soit pas mentionnée séparément sur la facture émise par les gestionnaires de réseau concernés, ne fait pas obstacle à ce que ces cotisations fédérales soient considérées comme des débours, au sens de l'article 28, 5°, précité, lorsqu'elles sont refacturées par les fournisseurs d'électricité et de gaz à leurs clients.
J. MARCKX
Conseiller général